PM v AH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:10
Docket NumberC-604/17
Celex Number62017CO0604
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 January 2018

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

16 janvier 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître d’une action en matière de responsabilité parentale dans le cas où l’enfant ne réside pas sur le territoire de cet État – Compétence en matière d’obligation alimentaire – Règlement (CE) no 4/2009 »

Dans l’affaire C‑604/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), par décision du 20 octobre 2017, parvenue à la Cour le 23 octobre 2017, dans la procédure

PM

contre

AH,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) nº 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PM à AH, au sujet de la fixation du droit de garde, du droit de visite et de la pension alimentaire à l’égard de leur enfant commun, dans le cadre d’une procédure de divorce.

Le cadre juridique

3 Le considérant 12 du règlement nº 2201/2003 énonce :

« Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale. »

4 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit :

« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

a) au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux ;

b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2. Les matières visées au paragraphe 1, point b), concernent notamment :

a) le droit de garde et le droit de visite ;

[...]

3. Le présent règlement ne s’applique pas :

[...]

e) aux obligations alimentaires ;

[...] »

5 L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

[...]

7) “responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ;

[...] »

6 L’article 3 du même règlement, intitulé « Compétence générale », prévoit :

« 1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

– la résidence habituelle des époux, ou

– la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

– la résidence habituelle du défendeur, ou

– en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

– la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile” ;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du “domicile” commun.

[...] »

7 L’article 8 du règlement nº 2201/2003, intitulé « Compétence générale », est libellé en ces termes :

« 1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12. »

8 L’article 12 de ce règlement, intitulé « Prorogation de compétence », dispose :

« 1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a) au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que

a) soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée ;

b) soit, dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu’une...

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