Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon v Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireai.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2010:151 |
Docket Number | C-136/09 |
Celex Number | 62009CO0136 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 18 March 2010 |
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
18 mars 2010 (*)
«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 3 – Notion de ‘communication au public’ – Œuvres communiquées au moyen d’appareils de télévision installés dans des chambres d’hôtel»
Dans l’affaire C‑136/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Areios Pagos (Grèce), par décision du 19 janvier 2009, parvenue à la Cour le 10 avril 2009, dans la procédure
Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon
contre
Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia,
en présence de:
Xenodocheiako Epimelitirio tis Ellados,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Juhász et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon (organisme de gestion collective des auteurs d’œuvres théâtrales et audiovisuelles, ci-après l’«OSDD») à Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia (ci-après «Divani Akropolis») au sujet de la prétendue violation, par cette dernière, des droits de propriété intellectuelle dont l’OSDD assure la gestion.
Le cadre juridique
La réglementation internationale
3 L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, a été approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).
4 L’article 9, paragraphe 1, de cet accord dispose:
«Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de Berne (1971) et à l’Annexe de ladite Convention. Toutefois, les Membres n’auront pas de droits ni d’obligations au titre du présent accord en ce qui concerne les droits conférés par l’article 6 bis de ladite Convention ou les droits qui en sont dérivés.»
5 Aux termes de l’article 11 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de Berne»):
«1. Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser:
i) la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés;
ii) la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.
2. Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.»
6 L’article 11 bis, point 1, de la convention de Berne dispose:
«Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser:
i) la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;
ii) toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine;
iii) la communication publique, par haut–parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.»
7 L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes ainsi que le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur. Ces deux traités ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO L 89, p. 6).
8 L’article 8 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur dispose:
«Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)ii), 11bis.1)i) et ii), 11ter.1)ii), 14.1)ii) et 14bis.1) de la convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée.»
9 Des déclarations communes concernant le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur ont été adoptées par la conférence diplomatique le 20 décembre 1996.
10 La déclaration commune concernant l’article 8 dudit traité est libellée comme suit:
«Il est entendu que la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la convention de Berne. Il est entendu en outre que rien, dans l’article 8, n’interdit à une Partie contractante d’appliquer l’article 11bis.2).»
La réglementation de l’Union
11 Aux termes du neuvième considérant de la directive 2001/29:
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