Hellenic Republic v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2020
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-552/12
Date19 June 2014
Celex Number62012CO0552
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

19 juin 2014 (*)

«Pourvoi – FEOGA, FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République hellénique»

Dans l’affaire C‑552/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 décembre 2012,

République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme E. Leftheriotou, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et A. Markoulli, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Grèce/Commission (T‑215/10, EU:T:2012:521, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2010/152/UE de la Commission, du 11 mars 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 63, p. 7, ci-après la «décision litigieuse»), en tant que cette décision exclut certaines dépenses effectuées par cet État membre.

Le cadre juridique

La réglementation relative à l’apurement des comptes

2 Le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5), prévoit à son article 8, paragraphes 1 et 2:

«1. Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.

[...]

2. Les décisions visées à l’article 5 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 729/70 doivent être prises après examen de tout rapport établi par l’organe de conciliation [...]»

La réglementation dans le secteur du coton

3 Le règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil, du 22 mai 2001, relatif à l’aide à la production de coton (JO L 148, p. 3), prévoyait à son article 6:

«Il est institué une quantité nationale garantie de coton non égrené égale pour chaque campagne de commercialisation à:

– 782 000 tonnes pour la Grèce,

– 249 000 tonnes pour l’Espagne,

– 1 500 tonnes dans chacun des autres États membres.»

4 L’article 7 du règlement n° 1051/2001 définissait les conditions dans lesquelles le prix d’objectif, fixé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement à 106,30 euros par 100 kilogrammes de coton non égrené, était réduit en cas de dépassement des quantités de production, fixées à l’article 6 du même règlement.

5 Aux termes de l’article 17 dudit règlement:

«1. Les États membres déterminent pour le secteur du coton:

– les actions en faveur de l’amélioration de l’environnement, et notamment les techniques culturales susceptibles de réduire les impacts négatifs sur le milieu,

– les programmes de recherche en vue de développer des méthodes de culture davantage compatibles avec l’environnement,

– les moyens de diffuser, auprès des producteurs, les résultats de ces recherches et les effets bénéfiques des techniques en question.

2. Les États membres prennent les mesures environnementales qu’ils considèrent appropriées compte tenu de la situation spécifique des surfaces agricoles utilisées pour la production de coton. En outre, les États membres prennent les mesures nécessaires pour rappeler aux producteurs la nécessité de respecter la législation environnementale.

3. Les États membres limitent, le cas échéant, les superficies éligibles à l’aide à la production de coton non égrené, sur la base des critères objectifs qu’ils établissent en ce qui concerne:

– l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante,

– l’état pédoclimatique des superficies en question,

– la gestion des eaux d’irrigation,

– les rotations et techniques culturales susceptibles d’améliorer l’environnement.

4. Avant le 31 décembre 2004, la République hellénique et le Royaume d’Espagne transmettent à la Commission un rapport concernant la situation environnementale du secteur du coton et l’effet des actions nationales prises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.»

6 Le règlement (CE) n° 1591/2001 de la Commission, du 2 août 2001, portant modalités d’application du régime d’aide pour le coton (JO L 210, p. 10), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1486/2002 de la Commission, du 19 août 2002 (JO L 223, p. 3, ci-après le «règlement n° 1591/2001»), comporte un article 4, intitulé «Calcul et fixation de l’aide», dont le paragraphe 2, second alinéa, dispose:

«La quantité éligible au montant en euros par 100 kilogrammes visé au premier alinéa correspond à la quantité de coton non égrené, de qualité saine, loyale et marchande, issue des superficies déclarées conformément à l’article 9 et non exclues du régime d’aide au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement [...] n° 1051/2001, qui a été livrée par les producteurs aux entreprises d’égrenage et pour laquelle les dispositions prévues aux articles 5, 6, 8, 10, 11 et 12 sont respectées.»

7 Aux termes de l’article 10 dudit règlement, intitulé «Contrat»:

«1. Au plus tard lors de la mise sous contrôle du coton non égrené, l’entreprise d’égrenage dépose, pour chaque lot, auprès de l’organisme compétent un ou plusieurs contrats.

2. Le contrat comporte au moins:

[...]

c) la superficie concernée, exprimée en hectares et en ares, avec l’identification de la ou des parcelles agricoles conformément au système d’identification des parcelles agricoles prévu dans le système intégré de gestion et de contrôle [ci-après le ‘SIGC’];

[...]

e) la quantité récoltée sur la superficie visée au point c), faisant l’objet du contrat ou, si le contrat est conclu avant la récolte, l’engagement du producteur à livrer et celui de l’acheteur à prendre livraison de la quantité récoltée sur la superficie en question. Dans ce cas, la quantité est estimée, par les parties contractantes, en fonction des rendements historiques constatés dans la région concernée;

[...]»

8 L’article 13 du même règlement, intitulé «Contrôles», prévoit à son paragraphe 2:

«En cas d’irrégularités concernant la déclaration de superficie [...], sous réserve de l’application des sanctions visées à l’article 14, paragraphe 1, l’aide est octroyée pour la quantité de coton pour laquelle toutes les autres conditions sont remplies.»

9 L’article 14 du règlement n° 1591/2001, intitulé «Sanctions», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. [...]»

10 L’article 16 du règlement n° 1591/2001, intitulé «Détermination des productions estimées et effectives», prévoit à son paragraphe 3:

«La production effective, la réduction du prix d’objectif visée à l’article 7 du règlement [...] n° 1051/2001 ainsi que, le cas échéant, la majoration de l’aide visée à l’article 8 dudit règlement sont établies avant le 15 juin de la campagne de commercialisation concernée.

La production effective visée au premier alinéa correspond à la production totale de coton non égrené, de qualité saine, loyale et marchande, issue des superficies déclarées conformément à l’article 9 et non exclues du régime d’aide au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement [...] n° 1051/2001, et qui a été livrée par les producteurs aux entreprises d’égrenage.»

La réglementation dans le secteur de l’aide aux plus démunis

11 Le règlement (CEE) n° 3149/92 de la Commission, du 29 octobre 1992, portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (JO L 313, p. 50), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1903/2004 de la Commission, du 29 octobre 2004 (JO L 328, p. 77, ci-après le «règlement n° 3149/92»), prévoit à son article 3:

«1. La période d’exécution du plan commence le 1er octobre et se termine le 31 décembre de l’année suivante.

2. Les opérations de retrait des produits des stocks d’intervention interviennent à partir du 1er octobre jusqu’au 31 août de l’année suivante, selon un rythme régulier et adapté aux exigences de l’exécution du plan.

70 % des quantités [...] doivent être retirées des stocks avant le 1er juillet de l’année d’exécution du plan; cette obligation, toutefois, ne s’applique pas pour les allocations portant sur des quantités inférieures ou égales à 500 tonnes. Les quantités qui n’ont pas été retirées des stocks d’intervention le 30 septembre de l’année d’exécution du plan ne sont plus allouées à l’État membre attributaire désigné, dans le cadre du plan concerné.

[...]»

Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué

12 Par la décision...

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