Viacom Outdoor Srl v Giotto Immobilier SARL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:569
Date08 October 2002
Celex Number62002CO0190
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-190/02
EUR-Lex - 62002O0190 - FR 62002O0190

Ordonnance de la Cour (première chambre) du 8 octobre 2002. - Viacom Outdoor Srl contre Giotto Immobilier SARL. - Demande de décision préjudicielle: Giudice di pace di Genova-Voltri - Italie. - Renvoi préjudiciel - Irrecevabilité. - Affaire C-190/02.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-08287


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Questions préjudicielles Recevabilité Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire Questions posées dans un contexte excluant une réponse utile

rt. 234 CE; statut CE de la Cour de justice, art. 20)

Sommaire

$$La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Il est, en outre, indispensable que le juge donne un minimum d'explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l'interprétation et sur le lien qu'il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige. À cet égard, les informations fournies dans les décisions de renvoi ne servent pas seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut de la Cour. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition précitée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées.

( voir points 14-16 )

Parties

Dans l'affaire C-190/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Giudice di pace di Genova-Voltri (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Viacom Outdoor Srl

et

Giotto Immobilier SARL,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2 CE, 3, paragraphe 1, sous a), b) et c), CE, 23 CE, 27, sous a), b) et d), CE, 31, paragraphes 1 et 3, CE, 49 CE, 50 CE, 81 CE, 82 CE, 86 CE et 87 CE,

LA COUR (première chambre),

composée de MM. M. Wathelet, président de chambre, P. Jann et A. Rosas (rapporteur), juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. R. Grass,

l'avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 9 avril 2002, parvenue au greffe de la Cour le 22 mai suivant, le Giudice di pace di Genova-Voltri a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2 CE, 3, paragraphe 1, sous a), b) et c), CE, 23 CE, 27, sous a), b) et d), CE, 31, paragraphes 1 et 3, CE, 49 CE, 50 CE, 81 CE, 82 CE, 86 CE et 87 CE.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige de nature contractuelle opposant Viacom Outdoor Srl (ci-après «Viacom»), établie à Milan (Italie), à Giotto Immobilier SARL (ci-après «Giotto»), établie à Menton (France).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

3 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que Viacom a assigné Giotto devant le Giudice di pace pour la voir condamner au paiement de la somme de 2 082 235 ITL, soit 1 075,38 euros, au titre de la fourniture de services publicitaires consistant dans la pose d'affiches sur le territoire de la commune de Gênes pour le compte de la défenderesse au principal, ainsi qu'à 1 000 000 ITL, soit 516,46 euros, à titre de dommages et intérêts.

4 Giotto conteste les prétentions de Viacom au motif que la somme qui lui est réclamée comprend la taxe communale sur la publicité représentant 439 385 ITL, soit 226,92 euros, ainsi que des droits et charges payés à la commune de Gênes s'élevant à 277 850 ITL, soit 117,67 euros.

5 Giotto a soutenu notamment que ces montants réclamés en sus du prix de la prestation n'avaient pas été explicitement décrits dans le contrat quant à leur nature et ne pouvaient pas être connus d'elle puisque ni la taxe sur la publicité ni les droits d'affichage et les autres charges en faveur des communes n'existent en France.

6 Giotto a prétendu, en outre, que les dispositions de droit italien qui régissent la matière, et notamment le décret législatif n° 507 du 15 novembre 1993, tel que modifié, les dispositions qui y sont liées ainsi que les règlements prévus par ledit décret législatif et adoptés par les communes italiennes, en particulier celle de Gênes où l'obligation litigieuse est née, ne sont pas compatibles avec certaines dispositions du traité CE.

7 Ainsi, selon Giotto, la législation italienne serait manifestement contraire aux articles 49 CE et 50 CE dans la mesure où elle imposerait des restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté.

8 Le décret législatif n° 507/93, tel que modifié, et les règlements communaux adoptés en application de ses dispositions violeraient également les règles de concurrence visées aux articles 81 CE, 82 CE, 86 CE et 87 CE.

9 La notion d'entreprise publique, telle qu'elle ressort du droit communautaire, s'appliquerait à...

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