The Queen, on the application of ABNA Ltd and Others v Secretary of State for Health and Food Standards Agency (C-453/03), Fratelli Martini & C. SpA and Cargill Srl v Ministero delle Politiche Agricole e Forestali and Others (C-11/04), Ferrari Mangimi Srl and Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo) v Ministero delle Politiche Agricole e Forestali and Others (C-12/04) and Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) v Productschap Diervoeder (C-194/04).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:741
Docket NumberC-194/04,C-453/03,,C-11/04,,C-12/04
Celex Number62003CJ0453
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 December 2005

Affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04

ABNA Ltd e.a.

contre

Secretary of State for Health e.a.

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division

(Administrative Court), par le Consiglio di Stato et par

le Rechtbank 's-Gravenhage)

«Police sanitaire — Aliments composés pour animaux — Indication du pourcentage exact des composants d'un produit — Violation du principe de proportionnalité»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 7 avril 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 décembre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Actes des institutions — Choix de la base juridique — Critères — Acte concernant les aliments composés pour animaux — Mesure contribuant directement à la protection de la santé publique — Adoption sur le fondement de l'article 152, paragraphe 4, sous b), CE — Légalité

(Art. 152, § 4, b), CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/2)

2. Protection de la santé publique — Aliments composés pour animaux — Directive 2002/2 — Objectif de protection de la santé publique — Différence de traitement objectivement justifiée

(Art. 152, § 1, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2002/2, art. 1er, points 1, b), et 4)

3. Protection de la santé publique — Aliments composés pour animaux — Directive 2002/2 — Principe de proportionnalité — Obligation pour les fabricants de fournir aux clients l'indication exacte des composants d'un aliment — Violation — Obligation d'indiquer les pourcentages des composants d'un aliment — Violation — Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/2, art. 1er, points 1, b), et 4)

4. Protection de la santé publique — Aliments composés pour animaux — Directive 2002/2 — Application — Condition — Adoption d'une liste positive de matières premières désignées par leurs noms spécifiques — Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/2, 10e considérant)

5. Actes des institutions — Octroi du sursis à l'application d'un acte communautaire par le juge national — Saisine de la Cour par la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité — Pouvoir des autorités administratives des autres États membres de surseoir à l'application de cet acte en attendant l'arrêt de la Cour — Absence

1. Dans le cadre du système de compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d'un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Parmi de tels éléments figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte. La directive 2002/2, concernant la circulation des aliments composés pour animaux, est fondée sur l'article 152, paragraphe 4, sous b), CE, qui permet l'adoption de mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique. Il résulte de l'examen des considérants de cette directive que l'objectif poursuivi par le législateur communautaire, lorsqu'il a adopté les dispositions relatives aux indications des composants d'aliments pour animaux figurant à l'article 1er, points 1, sous b), et 4, était celui de répondre à la nécessité de disposer d'informations plus détaillées en matière d'indications des composants d'aliments pour animaux afin notamment d'assurer la traçabilité de matières premières potentiellement contaminées pour remonter aux lots spécifiques, ce qui est bénéfique pour la santé publique. Ces dispositions sont donc susceptibles de contribuer directement à la poursuite de l'objectif de protection de la santé publique et ont pu ainsi être valablement adoptées sur le fondement de l'article 152, paragraphe 4, sous b), CE.

(cf. points 54-57, 60)

2. L'objectif visé par la directive 2002/2, concernant la circulation des aliments composés pour animaux, à savoir la protection de la santé publique, pourrait justifier une éventuelle différence de traitement, compte tenu surtout de l'obligation, résultant de l'article 152, paragraphe 1, CE, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. Par ailleurs, même si l'on parvenait à démontrer que des mesures aussi restrictives que celles figurant à l'article 1er, points 1, sous b), et 4, de cette directive se justifieraient également dans des secteurs où de telles mesures n'ont pas encore été prises, tel celui des aliments destinés à la consommation humaine, cela ne constituerait pas une raison suffisante pour considérer que les mesures prises dans le secteur faisant l'objet des mesures communautaires en cause ne sont pas légitimes en raison de leur caractère discriminatoire. À défaut, cela aurait pour effet d'aligner le niveau de protection de la santé publique sur la réglementation existante la moins protectrice.

(cf. points 64-65)

3. L'article 1er, point 1, sous b), de la directive 2002/2, concernant la circulation des aliments composés pour animaux, qui impose aux fabricants d'aliments composés pour animaux de fournir, sur demande du client, la composition exacte d'un aliment, est invalide au regard du principe de proportionnalité. En effet, cette obligation porte une atteinte grave aux intérêts économiques des fabricants, dès lors qu'elle contraint ces derniers à divulguer les formules de composition de leurs produits, au risque que ces produits soient utilisés comme modèles, éventuellement par les clients eux-mêmes, et que lesdits fabricants ne puissent tirer les bénéfices des investissements qu'ils ont consentis en matière de recherche et d'innovation.

Or, une telle obligation ne saurait être justifiée par l'objectif de protection de la santé poursuivi et va manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. D'abord, cette obligation est indépendante de tout problème de contamination des aliments et doit être satisfaite sur la seule demande du client. En outre, l'indication, sur l'étiquette, des pourcentages à l'intérieur de fourchettes devrait normalement permettre l'identification d'un aliment suspect d'être contaminé, pour évaluer sa dangerosité en fonction du poids indiqué et décider éventuellement de son retrait provisoire dans l'attente des résultats des analyses en laboratoire ou pour l'établissement de la traçabilité du produit par les autorités publiques concernées. Enfin, indépendamment des procédures de contrôle relatives à la sécurité alimentaire établies dans le cadre du règlement nº 178/2002, adopté le même jour que la directive 2002/2, l'article 1er, point 5, de cette dernière prévoit que les fabricants d'aliments composés sont tenus de mettre à la disposition des autorités chargées d'effectuer les contrôles officiels, à la demande de celles-ci, tout document relatif à la composition des aliments destinés à être mis en circulation permettant de vérifier la loyauté des informations données par l'étiquetage.

En revanche, l'article 1er, point 4, de ladite directive, qui impose l'obligation d'indiquer, à l'intérieur de fourchettes, les pourcentages des composants d'un aliment, ne viole pas le principe de proportionnalité, car, dans le cadre d'un large pouvoir d'appréciation reconnu au législateur communautaire dans ce domaine, cette obligation constitue une mesure apte à contribuer à l'objectif de protection de la santé animale et humaine. Elle permet en effet d'identifier les composants d'un aliment suspects d'être contaminés sans attendre les résultats des analyses de laboratoire et de retirer rapidement cet aliment de la consommation.

(cf. points 69, 76, 82-86, disp. 3)

4. La directive 2002/2, concernant la circulation des aliments composés pour animaux, doit être interprétée en ce sens que son application n'est pas subordonnée à l'adoption de la liste positive de matières premières désignées par leurs noms spécifiques visée au dixième considérant de ladite directive.

En effet, il résulte de la rédaction de ce considérant qu'il ne saurait constituer qu'un souhait du législateur communautaire que soit établie une proposition de liste positive des matières premières. En effet, il ne prévoit que la réalisation d'une étude de faisabilité, l'établissement d'un rapport et la présentation d'une proposition appropriée tenant compte des conclusions dudit rapport. Par ailleurs, le contenu de ce considérant n'est pas reproduit dans le dispositif de la directive et l'examen de celle-ci n'indique en aucune manière que sa mise en oeuvre serait subordonnée à l'adoption de cette liste positive. Plus particulièrement, il n'apparaît pas que l'obligation d'étiquetage soit impossible à respecter en l'absence d'une telle liste ni que l'abrogation de la directive 91/357, fixant les catégories de matières premières pour aliments des animaux pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers, ait rendu impossible la mise en oeuvre de ladite directive 2002/2, les fabricants pouvant, en l'absence de réglementation communautaire ou même de réglementation nationale à cet égard, utiliser des dénominations spécifiques courantes des matières premières.

(cf. points 95-98, disp. 4)

5. Même lorsqu'une juridiction d'un État membre a considéré que sont réunies les conditions dans lesquelles elle peut surseoir à l'application d'un acte communautaire, en particulier lorsque la question de la validité de cet acte a déjà été adressée à la Cour de justice, les autorités administratives nationales compétentes des autres États membres ne peuvent surseoir à l'application de cet acte jusqu'à ce que la Cour ait statué sur sa validité. C'est en effet au seul juge national qu'il appartient de vérifier, en prenant en considération les circonstances propres à l'espèce qui lui est soumise, si les conditions d'octroi de mesures provisoires sont remplies.

En effet, la cohérence du système de protection juridictionnelle provisoire exige que le juge national puisse ordonner...

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