Centro Europa 7 Srl v Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni and Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:59
Docket NumberC-380/05
Celex Number62005CJ0380
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date31 January 2008

Affaire C-380/05

Centro Europa 7 Srl

contre

Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
et
Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Libre prestation de services — Communications électroniques — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Nouveau cadre réglementaire commun — Attribution de radiofréquences d’émission»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Questions posées sans suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

(Art. 234 CE)

2. Questions préjudicielles — Recevabilité — Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

(Art. 82 CE, 86, § 1, CE et 234 CE)

3. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour

(Art. 234 CE)

4. Libre prestation des services — Réseaux et services de communications électroniques — Cadre réglementaire, autorisation et concurrence — Directives 2002/21, 2002/20 et 2002/77

(Art. 49 CE; directives du Parlement européen et du Conseil 2002/20, art. 5, § 1 et 2, al. 2, et 7, § 3, et 2002/21, art. 9, § 1; directive de la Commission 2002/77, art. 4)

1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, la décision de renvoi doit indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s'interroger sur l'interprétation du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Dans ce contexte, il est indispensable que le juge national donne un minimum d'explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l'interprétation et sur le lien qu'il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.

À cet égard, est irrecevable la question posée par une juridiction de renvoi qui ne fournit aucune indication quant aux dispositions de droit communautaire dont elle demande l'interprétation, ni aucune explication sur le lien qu'elle établit entre ces dispositions et le litige au principal ou l'objet dudit litige.

(cf. points 54-56)

2. La nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou qu'à tout le moins il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Ces exigences valent tout particulièrement dans le domaine de la concurrence qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes.

À cet égard, sont irrecevables des questions portant implicitement sur l'article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l'article 82 CE, dès lors que la décision de renvoi ne comporte aucune indication concernant, notamment, la définition du marché pertinent, le calcul des parts de marché détenues par les différentes entreprises opérant sur le marché et l'abus de position dominante supposé.

(cf. points 57-59, 61-63)

3. Lorsque, dans le cadre d'une question préjudicielle, tous les éléments du litige dont est saisie la juridiction de renvoi sont cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre, une réponse peut néanmoins être utile à ladite juridiction dans l'hypothèse où son droit national imposerait de faire bénéficier un ressortissant dudit État membre des mêmes droits que ceux qu'un ressortissant d'un autre État membre tirerait du droit communautaire dans la même situation.

(cf. points 64, 69)

4. L'article 49 CE et, à compter de leur applicabilité, l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2002/21, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, les articles 5, paragraphes 1 et 2, second alinéa, et 7, paragraphe 3, de la directive 2002/20, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, ainsi que l'article 4 de la directive 2002/77, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, en matière de radiodiffusion télévisuelle, à une législation nationale dont l'application conduit à ce qu'un opérateur titulaire d'une concession soit dans l'impossibilité d'émettre à défaut de radiofréquences d'émission octroyées sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

(cf. point 116 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

31 janvier 2008 (*)

«Libre prestation de services – Communications électroniques – Activités de radiodiffusion télévisuelle – Nouveau cadre réglementaire commun – Attribution de radiofréquences d’émission»

Dans l’affaire C‑380/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 19 avril 2005, parvenue à la Cour le 18 octobre 2005, dans la procédure

Centro Europa 7 Srl

contre

Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. G. Arestis, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Centro Europa 7 Srl, par Mes A. Pace, R. Mastroianni et O. Grandinetti, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. F. Benyon, E. Traversa, M. Shotter et F. Amato, en qualité d’agents, assistés de Me L. G. Radicati di Brozolo, avvocato,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle par voie hertzienne au niveau national, des dispositions du traité CE sur la libre prestation de services et la concurrence, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33, ci-après la «directive ‘cadre’»), de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21, ci-après la «directive ‘autorisation’»), de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21, ci-après la «directive ‘concurrence’»), ainsi que de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), en ce que l’article 6 UE y fait référence.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Centro Europa 7 Srl (ci-après «Centro Europa 7») au Ministero delle Comunicazioni et à l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ainsi qu’à la Direzione generale per le concessioni et le autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni (ci-après, ensemble, les «défenderesses au principal»).

Le cadre juridique

La législation communautaire

3 Le nouveau cadre réglementaire commun aux services de communications électroniques, aux réseaux de communications électroniques ainsi qu’aux ressources et aux services associés (ci-après le «NCRC») se compose de la directive «cadre» et de quatre directives particulières, dont la directive «autorisation», lesquelles sont complétées par la directive «concurrence».

La directive «cadre»

4 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive «cadre»:

«La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés. Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de la Communauté.»

5 L’article 1er, paragraphe 3, de cette directive énonce:

«La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national, dans le respect du droit communautaire, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle.»

6 L’article 2 de la directive «cadre» dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘réseau de communications électroniques’: les systèmes de transmission […] qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes […] et mobiles, […] les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise;

[…]

c) ‘service de communications électroniques’: le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion […]

[…]»

7 L’article 8 de la directive...

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