Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v Elliniko Dimosio.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:376
Docket NumberC-49/07
Celex Number62007CJ0049
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 July 2008

Affaire C-49/07

Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)

contre

Elliniko Dimosio

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Dioikitiko Efeteio Athinon)

«Articles 82 CE et 86 CE — Notion d’‘entreprise’ — Association à but non lucratif représentant, en Grèce, la Fédération internationale de motocyclisme — Notion d’‘activité économique’ — Droit spécial en vertu de la loi de donner un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de courses de motocycles — Exercice en parallèle d’activités telles que l’organisation de courses de motocycles ainsi que la passation de contrats de parrainage, de publicité et d’assurance»

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Règles communautaires — Entreprise — Notion

(Art. 81 CE et 82 CE)

2. Concurrence — Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs

(Art. 82 CE et 86 CE)

1. Une personne morale dont les activités consistent à organiser des compétitions sportives et à conclure dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité et d'assurance, destinés à exploiter commercialement ces compétitions, et constituent pour cette entité une source de revenus, doit être qualifiée d'entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence. La circonstance qu'une activité économique a un rapport avec le sport ne fait pas obstacle à l'application des règles du traité, dont celles qui régissent le droit de la concurrence.

Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que l'entité dispose du pouvoir de donner son avis conforme sur les demandes d'autorisation présentées aux autorités publiques en vue de l'organisation des compétitions, car il y a lieu de distinguer la participation de cette entité au processus décisionnel de ces autorités et les activités économiques qu'elle exerce, telles l'organisation et l'exploitation commerciale des compétitions. La circonstance qu'elle ne poursuit pas de but lucratif, dès lors que son offre de biens et de services se trouve en concurrence avec celle d'autres opérateurs, ne fait pas obstacle non plus à cette conclusion. À cet égard, des associations sans but lucratif, qui offrent des biens ou des services sur un marché donné, peuvent se trouver mutuellement en position de concurrence. En effet, le succès ou la survie économique de telles associations dépend, à long terme, de la capacité de ces dernières à imposer, sur le marché concerné, les prestations qu'elles offrent, au détriment de celles qui sont proposées par les autres opérateurs.

(cf. points 22-23, 26-28)

2. Les articles 82 CE et 86 CE s'opposent à une réglementation nationale qui confère à une personne morale, qui organise des compétitions sportives et conclut dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité et d'assurance, le pouvoir de donner un avis conforme sur les demandes d'autorisation présentées en vue de l'organisation de telles compétitions, sans que ce pouvoir soit assorti de limites, d'obligations et d'un contrôle.

En effet, un système de concurrence non faussée, tel que celui prévu par le traité, ne peut être garanti que si l'égalité des chances entre les différents opérateurs économiques est assurée. Confier à une personne morale, qui, elle-même, organise et exploite commercialement des compétitions sportives, la tâche de donner à l'administration compétente un avis conforme sur les demandes d'autorisation présentées en vue de l'organisation de telles compétitions, revient de facto à lui conférer le pouvoir de désigner les personnes autorisées à organiser lesdites compétitions ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles ces dernières sont organisées, et à octroyer, ainsi, à cette entité, un avantage évident sur ses concurrents. Un tel droit peut donc amener l'entreprise qui en dispose à empêcher l'accès des autres opérateurs au marché concerné ou à fausser la concurrence en favorisant les compétitions qu'elle organise ou celles à l'organisation desquelles elle participe.

(cf. points 51-53 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

1er juillet 2008 *(1)

«Articles 82 CE et 86 CE – Notion d’‘entreprise’ – Association à but non lucratif représentant, en Grèce, la Fédération internationale de motocyclisme – Notion d’‘activité économique’ – Droit spécial en vertu de la loi de donner un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de courses de motocycles – Exercice en parallèle d’activités telles que l’organisation de courses de motocycles ainsi que la passation de contrats de parrainage, de publicité et d’assurance»

Dans l’affaire C‑49/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Dioikitiko Efeteio Athinon (Grèce), par décision du 21 novembre 2006, parvenue à la Cour le 5 février 2007, dans la procédure

Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)

contre

Elliniko Dimosio,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et A. Tizzano, présidents de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka (rapporteur), T. von Danwitz, A. Arabadjiev et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2008,

considérant les observations présentées:

– pour la Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE), par Me A. Pliakos, dikigoros,

– pour le gouvernement hellénique par MM. S. Spyropoulos, K. Boskovits, Mmes S. Trekli et Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. T. Christoforou et F. Amato, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mars 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 82 CE et 86 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) (Fédération grecque de motocyclisme, ci‑après la «MOTOE») à l’Elliniko Dimosio (État grec) au sujet de la réparation financière du préjudice moral que la MOTOE prétend avoir subi en raison du refus implicite de l’Elliniko Dimosio de lui accorder l’autorisation d’organiser des compétitions de motocycles.

Le cadre juridique

3 En vertu de l’article 49 du code de la route grec, dans sa version résultant de la loi n° 2696/1999 (FEK A’ 57):

«1. Des compétitions de […] motocycles et de cyclomoteurs sur les voies et espaces publics ou privés ne sont permises qu’après autorisation.

2. L’autorisation visée au paragraphe précédent est délivrée:

[...]

c) pour toutes les compétitions […] de motocycles et de cyclomoteurs par le ministre de l’Ordre public ou par les instances habilitées par lui, après avis conforme de la personne morale qui représente officiellement en Grèce la […] Fédération internationale de motocyclisme [(ci-après la ‘FIM’)]».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

4 La MOTOE est une association de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l’organisation de compétitions de motocycles en Grèce. Elle compte divers clubs régionaux de motocyclisme parmi ses membres.

5 Le 13 février 2000, cette association a présenté au ministre compétent une demande tendant à obtenir l’autorisation d’organiser des compétitions dans le cadre de la coupe panhellénique de la MOTOE, selon un programme qui était joint à cette demande.

6 Conformément à l’article 49, paragraphe 2, du code de la route grec, ce programme a été transmis à l’Elliniki Leschi Aftokinitou kai Perigiseon (Club hellénique d’automobilisme et de tourisme, ci-après l’«ELPA»), personne morale, association à but non lucratif, qui représente en Grèce la FIM, pour qu’elle donne un avis conforme aux fins de l’octroi de l’autorisation sollicitée.

7 Par lettre du 16 mars 2000, l’ELPA a demandé à la MOTOE, d’une part, de lui communiquer un règlement spécifique pour chacune des compétitions envisagées, deux mois avant la date de la compétition, afin de contrôler la liste des participants, le parcours ou la piste sur laquelle celle-ci a lieu, les mesures de sécurité adoptées et, plus généralement, afin de vérifier que la compétition se déroule en toute sécurité. D’autre part, elle a demandé aux clubs organisant les compétitions de déposer une copie de leurs statuts à l’Ethniki Epitropi Agonon Motosykletas (Comité national des compétitions de motocycles, ci-après l’«ETHEAM»), créé par l’ELPA et chargé de l’organisation ainsi que du contrôle des courses de motocycles.

8 Par demande n° 28/5.5.2000 adressée au ministère compétent, la MOTOE a réitéré sa demande tendant à obtenir, pour six clubs, l’autorisation d’organiser six compétitions à des dates s’échelonnant du 9 juillet au 26 novembre 2000. Elle a joint, en annexe à cette demande, les règlements spécifiques relatifs au déroulement de ces compétitions ainsi que les copies des statuts de ces clubs. Cette demande a été également transmise à l’ELPA, afin que celle-ci émette un avis conforme en vue du déroulement desdites compétitions.

9 L’ELPA et l’ETHEAM ont adressé à la MOTOE un document lui rappelant certaines règles relatives à l’organisation des compétitions de motocycles en Grèce. Il est notamment précisé dans ce document que l’ETHEAM annonce les championnats, les coupes et les prix organisés dans le cadre des compétitions de motocyclisme, sur habilitation de l’ELPA, seule représentante, en vertu de la loi, de la FIM en Grèce. Si un opérateur ou un club remplissant les conditions requises pour l’organisation et le déroulement de compétitions souhaite annoncer une coupe ou un prix spécial, il doit, selon ce document, soumettre à l’ETHEAM l’annonce en question. Après avoir évalué les conditions de cette dernière, l’ETHEAM prend une décision dans laquelle...

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