European Renewable Energies Federation ASBL v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:557
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 September 2010
Docket NumberC-74/10,C-75/10
Celex Number62010CO0074
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

29 septembre 2010 (*)

«Pourvoi – Article 19 du statut de la Cour – Représentation d’une partie par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité manifeste»

Dans les affaires jointes C‑74/10 P et C‑75/10 P,

ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits respectivement les 8 et 5 février 2010,

European Renewable Energies Federation ASBL, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me J. Kuhbier, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. B. Martenczuk et N. Khan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par ses pourvois, European Renewable Energies Federation ASBL (ci-après «EREF») demande l’annulation des ordonnances du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2009, EREF/Commission (T‑94/07 et T‑40/08, ci-après les «ordonnances attaquées»), par lesquelles celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevables ses recours en annulation formés, d’une part, contre la décision C (2006) 4963 final de la Commission, du 24 octobre 2006, relative à un prêt syndiqué et à un prêt bilatéral consentis dans le cadre de la construction, par Framatome ANP, d’une centrale nucléaire pour Teollisuuden Voima Oy, et, d’autre part, contre la décision C (2007) 4323 final de la Commission, du 25 septembre 2007, concernant la mesure C 45/2006 mise en exécution par la France dans le cadre de la construction, par Areva NP, d’une centrale nucléaire pour Teollisuuden Voima Oy.

2 Par lettre du 25 juin 2010, la Cour a invité les parties à prendre position sur la jonction éventuelle des affaires C-74/10 P et C-75/10 P aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

3 Par lettres parvenues au greffe de la Cour le 8 juillet 2010, la Commission européenne a fait savoir à la Cour qu’elle ne s’opposait pas à une jonction desdites affaires.

4 EREF n’a pas déposé d’observations dans le délai qui lui était imparti.

5 Les affaires étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure de la Cour, de les joindre aux fins de la présente ordonnance.

Les faits à l’origine des litiges et les ordonnances attaquées

6 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 26 mars 2007 (T‑94/07) et le 26 janvier 2008 (T‑40/08), EREF a introduit des recours en annulation contre les deux décisions mentionnées au point 1 de la présente ordonnance. Aux termes de celles-ci, les mesures ayant donné lieu à ces décisions ne constituent pas des aides d’État.

7 Les deux requêtes ont été introduites devant le Tribunal par Mme Fouquet, avocat. Cette dernière exerce également la fonction de directeur d’EREF.

8 Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à EREF de produire une copie officielle de l’acte de nomination en tant que directeur d’EREF de Mme Fouquet, à savoir l’avocat représentant EREF et ayant signé lesdites requêtes.

9 EREF a alors déposé devant le Tribunal une copie du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration d’EREF du 29 juin 2004. Toutefois, EREF a indiqué que cette copie n’avait pas fait l’objet d’un enregistrement officiel conformément à la législation nationale applicable. En outre, la copie fournie était partiellement raturée.

10 C’est dans ces conditions que le Tribunal a demandé à EREF de produire une copie non raturée dudit procès-verbal ainsi que de confirmer que l’acte de nomination de Mme Fouquet en tant que directeur d’EREF n’avait pas fait l’objet d’un enregistrement officiel.

11 En réponse à cette demande, EREF a déposé devant le Tribunal une copie non raturée de ce procès-verbal en confirmant que cet acte n’avait pas été enregistré officiellement.

12 Le Tribunal a alors examiné la recevabilité des deux requêtes au regard des dispositions du statut de la Cour relatives aux exigences de représentation des parties devant le Tribunal.

13 Dans les motifs des ordonnances attaquées, le Tribunal a relevé que le terme «représentées», figurant à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour, signifie que, pour saisir le Tribunal d’un recours, une partie, au sens de cette disposition, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).

14 Le Tribunal a jugé, respectivement aux points 15 et 26 des ordonnances attaquées, que cette exigence correspond à la conception du rôle de l’avocat, selon laquelle celui-ci est considéré comme un collaborateur de la justice et est appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette conception répondrait aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouverait également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte de l’article 19 du statut de la Cour.

15 Le Tribunal a également constaté que, selon le procès-verbal produit par EREF, Mme Fouquet a été nommée directeur d’EREF, titre qu’elle détenait à la date de l’introduction des...

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