ADR Center Srl v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2417
CourtCourt of Justice (European Union)
Date04 December 2014
Docket NumberC-259/14
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62014CO0259

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

4 décembre 2014 (*)

«Pourvoi – Contrats relatifs à des projets sur la procédure de médiation – Décision de procéder au recouvrement d’une partie des avances versées à la société requérante à la suite d’un audit – Irrecevabilité du recours – Représentation en justice – Avocat n’ayant pas la qualité de tiers par rapport à la requérante»

Dans l’affaire C‑259/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 mai 2014,

ADR Center Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes L. Tantalo et G. De Palo, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, ADR Center Srl (ci-après «ADR Center») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne ADR Center/Commission (T‑110/14, EU:T:2014:170, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne, prise à la suite d’un audit, de procéder au recouvrement d’une partie des avances versées à la requérante en exécution des contrats n° JLS/CJ/2007‑1/18, JLS/CJ/2007‑1/19 et JLS/CJ/2007‑1/21, relatifs à des projets sur la procédure en médiation.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2014, ADR Center a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission mentionnée au point 1 de la présente ordonnance.

3 La requête indiquait que ADR Center était représentée par M. De Palo, «avvocato», actionnaire de ADR Center et président du conseil d’administration de cette société.

4 Estimant que le recours de la requérante était manifestement irrecevable, le Tribunal a décidé de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure, en application de l’article 111 de son règlement de procédure.

5 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 7 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante selon laquelle, conformément aux articles 19 et 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et, en particulier, au troisième alinéa de cet article 19, selon lequel les «parties doivent être représentées par un avocat», une «partie» au sens de ces dispositions n’est pas autorisée à agir elle-même devant la Cour, mais est tenue de recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre (ordonnance Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, point 11).

6 Le Tribunal a précisé, au point 8 de cette ordonnance, qu’il ressort du point 24 de l’arrêt AM & S Europe/Commission (155/79, EU:C:1982:157) que cette exigence de représentation trouve sa raison d’être dans le fait que l’avocat est considéré comme un collaborateur de la justice, appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Celui-ci en a déduit au point 9 de ladite ordonnance, au regard de la jurisprudence de la Cour (ordonnance EREF/Commission, C‑74/10 P et C‑75/10 P, EU:C:2010:557, points 50 et 51), qu’un avocat qui détient des pouvoirs administratifs et financiers au sein de la société qu’il représente ne saurait assurer la fonction de représentant en justice de celle-ci devant les juridictions de l’Union européenne en qualité de tiers indépendant.

7 Le Tribunal a ajouté, au point 10 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions relatives à la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union doivent faire l’objet d’une interprétation autonome, sans référence aux droits des différents États membres.

8 Ayant constaté que la position de M. De Palo au sein d’ADR Center n’était ainsi pas compatible avec les exigences de la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union, le Tribunal a rejeté, au point 12 de cette ordonnance, le recours comme étant manifestement irrecevable.

Les conclusions des parties devant la Cour

9 ADR Center demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond.

Sur le pourvoi

10 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

11 En l’espèce, il y a lieu de statuer en vertu de cette disposition.

12 À l’appui de son pourvoi, ADR Center invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une interprétation erronée de l’article 19 du statut de la Cour. Par son deuxième moyen, la requérante estime que le Tribunal a violé...

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