Campina GmbH & Co. v Hauptzollamt Frankfurt (Oder).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:154
Docket NumberC-45/06
Celex Number62006CJ0045
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 March 2007

Affaire C-45/06

Campina GmbH & Co., anciennement TUFFI Campina emzett GmbH

contre

Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Finanzgericht des Landes Brandenburg)

«Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire — Dépassement minime du délai de communication du relevé des décomptes — Sanction pécuniaire — Règlement (CEE) nº 536/93, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1001/98Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa — Règlement (CE) nº 1392/2001Article 5, paragraphe 3 — Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 — Article 2, paragraphe 2, seconde phrase — Principe de l'application rétroactive de la peine plus légère»

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mars 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Droit communautaire — Principes — Principe de l'application rétroactive de la peine plus légère

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait

(Règlements de la Commission nº 536/93, tel que modifié par le règlement nº 1001/98, art. 3, § 2, al. 2, et nº 1392/2001, art. 5, § 3),

1. Le principe de l'application rétroactive de la peine plus légère doit être respecté par le juge national lorsqu'il a à sanctionner un comportement non conforme aux prescriptions édictées par la réglementation communautaire.

(cf. point 40 et disp.)

2. S'agissant d'un dépassement minime du délai de communication du relevé des décomptes imparti aux acheteurs, tel qu'un jour ouvrable, le régime des sanctions pécuniaires prévu à l'article 5, paragraphe 3, du règlement nº 1392/2001, portant modalités d'application du prélèvement supplémentaire sur le lait, est moins sévère que celui prévu à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement nº 536/93, fixant les modalités d'application dudit prélèvement, tel que modifié par le règlement nº 1001/98.

(cf. point 40 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

8 mars 2007 (*)

«Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire – Dépassement minime du délai de communication du relevé des décomptes – Sanction pécuniaire – Règlement (CEE) nº 536/93, tel que modifié par le règlement (CE) nº 1001/98Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa –Règlement (CE) nº 1392/2001Article 5, paragraphe 3 – Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Article 2, paragraphe 2, seconde phrase – Principe de l’application rétroactive de la peine plus légère»

Dans l’affaire C-45/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht des Landes Brandenburg (Allemagne), par décision du 9 novembre 2005, parvenue à la Cour le 30 janvier 2006, dans la procédure

Campina GmbH & Co., anciennement TUFFI Campina emzett GmbH

contre

Hauptzollamt Frankfurt (Oder),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement grec, par M. G. Kanellopoulos et Mme S. Papaioannou, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Schieferer et Mme C. Cattabriga, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la proportionnalité de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) nº 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1001/98 de la Commission, du 13 mai 1998 (JO L 142, p. 22, ci‑après le «règlement n° 536/93»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Campina GmbH & Co., anciennement TUFFI Campina emzett GmbH (ci-après «Campina»), ayant cause à titre universel de l’entreprise de transformation et des achats de lait Meierei-Zentrale GmbH (ci-après «MZ»), au Hauptzollamt Frankfurt (Oder) au sujet d’un dépassement minime du délai de communication du relevé des décomptes (ci-après la «communication»).

Le cadre juridique communautaire

3 L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 536/93 dispose:

«Avant le 15 mai de chaque année, l’acheteur communique à l’autorité compétente de l’État membre le relevé des décomptes établis pour chaque producteur ou, le cas échéant, selon la décision de l’État membre, le volume total, le volume corrigé conformément à l’article 2 paragraphe 2 et la teneur moyenne en matière grasse du lait et/ou de l’équivalent-lait qui lui a été livré par des producteurs, ainsi que la somme des quantités de référence individuelles et la teneur représentative moyenne en matière grasse dont disposent ces producteurs.»

4 L’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement nº 536/93, dans sa version initiale, énonçait:

«En cas de non-respect du délai, l’acheteur est redevable d’une pénalité égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait et d’équivalent-lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être supérieure à 20 000 écus.»

5 Cette dernière disposition a été déclarée disproportionnée par l’arrêt de la Cour du 6 juillet 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (C‑356/97, Rec. p. I-5461).

6 Dans l’intervalle, la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement nº 1001/98. L’article 1er de celui-ci prévoit:

«L’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (CEE) n° 536/93 est remplacé par le texte suivant:

‘En cas de non-respect du délai, l’acheteur est redevable d’une pénalité calculée comme suit:

– si la communication visée au premier alinéa est faite avant le premier juin, la pénalité est égale au montant du prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,1 % des quantités de lait et d’équivalent-lait qui lui ont été livrées par des producteurs. Cette pénalité ne peut être inférieure à 500 écus ni supérieure à 20 000 écus,

[…]’»

7 L’article 5 du règlement (CE) nº 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 187, p. 19), énonce:

«[…]

3. […] [s]i l’acheteur ne respecte pas le...

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