Maatschap Schonewille-Prins v Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62005CJ0045 |
ECLI | ECLI:EU:C:2007:296 |
Date | 24 May 2007 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-45/05 |
Affaire C-45/05
Maatschap Schonewille-Prins
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Structures agricoles — Régimes d'aides communautaires — Secteur de la viande bovine — Identification et enregistrement des bovins — Prime à l'abattage — Exclusion et réduction»
Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 13 juillet 2006
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 mai 2007
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Viande bovine — Prime à l'abattage — Conditions d'octroi
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1760/2000, 4e à 7e considérants et art. 7, § 1, second tiret; règlement du Conseil nº 1254/1999, art. 21)
2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Viande bovine — Prime à l'abattage — Conditions d'octroi
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1760/2000, art. 7, § 1, second tiret; règlement du Conseil nº 1254/1999, art. 21)
3. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1760/2000, art. 7, § 1, second tiret; règlement de la Commission nº 2419/2001, art. 44 et 45)
4. Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1760/2000, art. 22; règlement de la Commission nº 3887/92, art. 11)
1. L'article 21 du règlement nº 1254/1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, doit être interprété en ce sens que l'inobservation du délai de notification à la base de données informatisée du déplacement d'un bovin à destination ou en provenance d'une exploitation, prévu à l'article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement nº 820/97, rend inéligible ledit bovin à la prime à l'abattage et, partant, entraîne une exclusion du bénéfice de cette prime pour cet animal. En effet, il ressort clairement du libellé dudit article 21 du règlement nº 1254/1999 que, comme l'indique le dix-huitième considérant de ce règlement, l'octroi d'une prime à l'abattage est subordonné au respect, par les éleveurs des animaux concernés, des règles communautaires applicables à l'identification et à l'enregistrement des bovins.
Une telle interprétation est corroborée par les objectifs poursuivis par le règlement nº 1760/2000 qui, ainsi qu'il ressort des quatrième à septième considérants de ce dernier, sont d'améliorer la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de cette viande, de préserver la protection de la santé publique et de renforcer la stabilité durable du marché de la viande bovine.
(cf. points 32, 40, 43, disp. 1)
2. La validité de l'article 21 du règlement nº 1254/1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, en ce qu'il rend inéligible à la prime à l'abattage un bovin pour lequel le délai de notification prévu à l'article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement nº 820/97, n'a pas été respecté et, partant, entraîne une exclusion du bénéfice de cette prime pour cet animal, n'est pas affectée au regard du principe de proportionnalité.
En effet, l'obligation de respecter le délai de notification, qui permet aux autorités compétentes de localiser rapidement la provenance d'un animal en cas d'épizootie et de prendre immédiatement les dispositions nécessaires afin d'éviter tout risque pour la santé publique, s'inscrit dans les objectifs du système d'identification et d'enregistrement des bovins, et notamment de celui visant à garantir une traçabilité efficiente en temps réel de ces animaux, laquelle est essentielle pour des raisons de santé publique. Dès lors, cette obligation ne saurait être considérée comme constituant une mesure manifestement inappropriée par rapport auxdits objectifs.
(cf. points 50, 52, disp. 2)
3. Les articles 44 et 45 du règlement nº 2419/2001, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement nº 3508/92, ne s'appliquent pas à une exclusion du bénéfice de la prime à l'abattage pour un bovin pour lequel les données relatives à un déplacement à destination ou en provenance de l'exploitation n'ont pas été notifiées à la base de données informatisée dans le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement nº 820/97, de sorte à rendre éligible à la prime à l'abattage ledit bovin, quand bien même ces données transmises tardivement à ladite base sont correctes.
En effet, les exceptions prévues auxdits articles 44 et 45 ne sauraient porter que sur des sanctions. Or, l'exclusion du bénéfice de la prime à l'abattage pour un bovin pour lequel les données relatives à un déplacement à destination ou en provenance de l'exploitation n'ont pas été notifiées à la base de données informatisée dans le délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, second tiret, du règlement nº 1760/2000 ne constitue pas une sanction, mais la conséquence du non-respect des conditions d'éligibilité pour l'octroi de ladite prime.
(cf. points 57-58, 60, disp. 3)
4. L'article 11 du règlement nº 3887/92, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, et/ou l'article 22 du règlement nº 1760/2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement nº 820/97, doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre ne peut pas prévoir des sanctions nationales qui consistent en des réductions et des exclusions du montant total de l'aide communautaire à laquelle peut prétendre l'exploitant ayant introduit une demande de prime à l'abattage, dès lors que des sanctions de cette nature figurent déjà de manière circonstanciée dans le règlement nº 3887/92.
Cette interprétation ne s'inscrit pas en contradiction avec les articles précités, dans la mesure où elle n'empêche pas les États membres d'adopter des sanctions nationales d'une nature autre que celle consistant en des réductions et des exclusions visées dans le règlement nº 3887/92.
(cf. points 65, 67-68, disp. 4)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
24 mai 2007 (*)
«Structures agricoles – Régimes d’aides communautaires – Secteur de la viande bovine – Identification et enregistrement des bovins – Prime à l’abattage – Exclusion et réduction»
Dans l’affaire C‑45/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 2 février 2005, parvenue à la Cour le 4 février 2005, dans la procédure
Maatschap Schonewille-Prins
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 avril 2006,
considérant les observations présentées:
– pour Maatschap Schonewille-Prins, par M. E. Buys, directeur de Denkavit Nederland BV,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. T. van Rijn et F. Erlbacher ainsi que par Mme M. van Heezik, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juillet 2006,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des règlements (CE) nº 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21), et (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil (JO L 204, p. 1), ainsi que des règlements (CEE) nº 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 391, p. 36), et (CE) nº 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) nº 3508/92 du Conseil (JO L 327, p. 11). S’agissant du règlement nº 1254/1999, ladite demande porte également sur la validité de son article 21.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société d’exploitants agricoles spécialisée dans l’élevage de bovins Maatschap Schonewille-Prins (ci-après «Schonewille») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments, ci-après le «ministre») au sujet du refus de ce dernier de lui octroyer les primes à...
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