Raffinerie Tirlemontoise SA v Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:541
Docket NumberC-200/06
Celex Number62006CO0200
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 October 2008

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

6 octobre 2008 (*)

«Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure – Sucre – Cotisations à la production – Modalités d’application du régime des quotas – Prise en compte des quantités de sucre contenues dans les produits transformés – Détermination de l’excédent exportable – Détermination de la perte moyenne»

Dans l’affaire C‑200/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), par décision du 21 avril 2006, parvenue à la Cour le 4 mai 2006, dans la procédure

Raffinerie Tirlemontoise SA

contre

Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB),

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. P. Kūris et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité, d’une part, du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission, du 20 février 2002, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 50, p. 40), et, d’autre part, des règlements (CE) n° 2267/2000 de la Commission, du 12 octobre 2000, fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 259, p. 29); (CE) n° 1993/2001 de la Commission, du 11 octobre 2001, fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO L 271, p. 15); (CE) n° 1837/2002 de la Commission, du 15 octobre 2002, fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO L 278, p. 13); (CE) n° 1762/2003 de la Commission, du 7 octobre 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 254, p. 4), et (CE) n° 1775/2004 de la Commission, du 14 octobre 2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 316, p. 64).

2 Cette demande a été présentée à l’occasion d’un litige opposant la Raffinerie Tirlemontoise SA (ci-après la «Raffinerie Tirlemontoise») au Bureau d’intervention et de restitution belge (ci-après le «BIRB») au sujet des montants des cotisations acquittées au titre des campagnes de commercialisation 1999/2000 à 2003/2004 dans le cadre du financement de l’organisation commune de marché dans le secteur du sucre.

Le cadre juridique

3 S’agissant du calcul des cotisations à la production, l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 252, p. 1), dispose:

«Avant la fin de chaque campagne de commercialisation, il est constaté:

a) la quantité prévisible de sucre A et B, d’isoglucose A et B et de sirop d’inuline A et B produite au compte de la campagne en cours;

b) la quantité prévisible de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours;

c) l’excédent exportable en diminuant la quantité visée au point a) de la quantité visée au point b);

d) la perte moyenne prévisible ou la recette moyenne prévisible par tonne de sucre pour les engagements à l’exportation à réaliser au titre de la campagne en cours.

Cette perte moyenne ou cette recette moyenne est égale à la différence entre le montant total des restitutions et le montant total des prélèvements rapportés au tonnage total des engagements à l’exportation en cause;

e) la perte globale prévisible ou la recette globale prévisible, en multipliant l’excédent visé au point c) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point d).»

4 En vertu de l’article 55 du règlement n° 2038/1999, lu en combinaison avec l’annexe III, partie A, de ce règlement, les références faites à l’article 28 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), qui a été abrogé, s’entendent comme faites à l’article 33 du règlement n° 2038/1999.

5 L’article 5, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d’application du régime des quotas dans le secteur du sucre (JO L 158, p. 17), tel que modifié par le règlement (CE) n° 392/94 de la Commission, du 23 février 1994 (JO L 53, p. 7), prévoit:

«Pour la constatation de la quantité visée à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 1785/81, il est déduit de la somme:

a) des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulées dans la Communauté pour la consommation directe et pour la consommation après transformation par les industries utilisatrices

et

b) des quantités de sucre dénaturées

et

c) des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline importées des pays tiers sous forme de produits transformés,

la somme des quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline exportées vers les pays tiers sous forme de produits transformés et des quantités de produits de base exprimées en sucre blanc qui dépassent globalement 60 000 tonnes pour lesquelles des titres de restitutions à la production visées à l’article 1er du règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil […] ont été délivrés.

En outre, sont considérés comme engagements à l’exportation au titre de la campagne de commercialisation en cours, au sens de l’article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 1785/81:

a) toutes les quantités de sucre à exporter en l’état avec restitutions ou prélèvements à l’exportation fixés par voie d’adjudications ouvertes pour ladite campagne;

b) toutes les quantités de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline à exporter en l’état avec restitutions ou prélèvements à l’exportation fixés de façon périodique sur la base de certificats d’exportation délivrés pendant ladite campagne;

c) toutes les exportations prévisibles de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline sous forme de produits transformés avec restitution ou prélèvements à l’exportation fixés à cette fin pendant ladite campagne, les quantités en cause étant réparties de façon égale sur toute la campagne.

Pour le calcul de la perte moyenne prévisible visée à l’article 28, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 1785/81, il est pris également en compte les restitutions à la production pour les quantités de produits de base exprimées en sucre blanc qui dépassent globalement 60 000 tonnes pour lesquelles des titres de...

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