Banco Popular Español SA v Maria Teodolinda Rivas Quichimbo and Wilmar Edgar Cun Pérez (C-537/12) and Banco de Valencia SA v Joaquín Valldeperas Tortosa and María Ángeles Miret Jaume (C-116/13).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:759
Date14 November 2013
Celex Number62012CO0537
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-116/13,C-537/12
62012CO0537

ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)

14 novembre 2013 ( *1 )

«Directive 93/13/CEE — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Contrats conclus avec les consommateurs — Contrat de prêt hypothécaire — Procédure de saisie hypothécaire — Compétences du juge national de l’exécution — Clauses abusives — Critères d’appréciation»

Dans les affaires jointes C‑537/12 et C‑116/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Catarroja (Espagne) et par le Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Espagne), par décisions des 15 novembre 2012 et 26 février 2013, parvenues à la Cour respectivement les 26 novembre 2012 et 11 mars 2013, dans les procédures

Banco Popular Español SA

contre

Maria Teodolinda Rivas Quichimbo,

Wilmar Edgar Cun Pérez (C‑537/12),

et

Banco de Valencia SA

contre

Joaquín Valldeperas Tortosa,

María Ángeles Miret Jaume (C‑116/13),

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Banco Popular Español SA (ci-après «Banco Popular») à Mme Rivas Quichimbo et à M. Cun Pérez ainsi que, d’autre part, Banco de Valencia SA (ci-après «Banco de Valencia») à M. Valldeperas Tortosa et à Mme Miret Jaume, au sujet du recouvrement des dettes impayées découlant de contrats de prêt hypothécaire conclus entre ces parties.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le seizième considérant de la directive 93/13 énonce:

«considérant [...] que l’exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l’autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes».

4

L’article 3 de cette directive dispose:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

5

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive:

«Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

6

L’article 6, paragraphe 1, de la même directive est libellé comme suit:

«Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.»

7

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 énonce:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

8

L’annexe de cette directive énumère, à son point 1, les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de cette dernière. Cette annexe est ainsi rédigée:

«1. Clauses ayant pour objet ou pour effet:

[...]

e)

d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé;

[...]

g)

d’autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave.

2. Portée des points g), j) et l)

a)

Le point g) ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l’obligation d’en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.

[...]»

Le droit espagnol

9

En droit espagnol, la protection des consommateurs contre les clauses abusives a été, tout d’abord, régie par la loi générale 26/1984 relative à la protection des consommateurs et des usagers (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), du 19 juillet 1984 (BOE no 176, du 24 juillet 1984, p. 21686).

10

Cette loi a été, ensuite, modifiée par la loi 7/1998 relative aux conditions générales des contrats (Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación), du 13 avril 1998 (BOE no 89, du 14 avril 1998, p. 12304), qui a transposé la directive 93/13 dans le droit interne espagnol.

11

Enfin, la loi générale 26/1984, telle que modifiée par la loi 7/1998, a été codifiée par le décret royal législatif 1/2007 portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007 (BOE no 287, du 30 novembre 2007, p. 49181).

12

Aux termes de l’article 82 de ce décret royal législatif:

«1. Sont considérées comme abusives toutes les clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle ainsi que toutes les pratiques qui ne résultent pas d’un accord exprès et qui, en dépit de l’exigence de bonne foi, créent au détriment du consommateur et de l’usager un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

[...]

3. Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat et en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

4. Nonobstant ce qui précède, sont en tout état de cause abusives les clauses ayant pour effet, conformément aux articles 85 à 90 inclus, de:

a)

lier le contrat à la volonté du professionnel,

b)

restreindre les droits du consommateur et de l’usager,

c)

entraîner l’absence de réciprocité dans le contrat,

d)

imposer au consommateur ou à l’usager des garanties disproportionnées ou lui imposer indûment la charge de la preuve,

e)

avoir un caractère disproportionné au regard de la conclusion et de l’exécution du contrat, ou

f)

être contraires aux règles de compétence et de droit applicables.»

13

Le code de procédure civile (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de l’instance au principal (ci-après le «code de procédure civile»), régit, à son livre III, titre IV, chapitre V, intitulé «Spécificités de l’exécution des biens hypothéqués ou gagés», notamment à ses articles 681 à 698, la procédure de saisie hypothécaire.

14

L’article 695 du code de procédure civile énonce:

«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution ne sera accueillie que lorsqu’elle se fonde sur les causes suivantes:

1.a

l’extinction de la garantie ou de l’obligation garantie, sous réserve de la production d’une attestation du registre, faisant état de l’annulation de l’hypothèque ou, le cas échéant, du gage sans dépossession, ou d’un acte notarié attestant du récépissé de paiement ou de l’annulation de la garantie;

2.a

une erreur dans la détermination du montant exigible, lorsque la créance garantie correspond à un solde débiteur ayant entraîné la clôture d’un compte entre le créancier demandant l’exécution et le défendeur à l’exécution. Le défendeur à l’exécution devra produire son exemplaire du relevé de compte et l’opposition ne sera accueillie que si le solde figurant dans ledit relevé est différent de celui présenté par le créancier demandant l’exécution.

[...]

3a

[...] l’existence d’une autre garantie ou hypothèque […] inscrite antérieurement à la charge qui est à l’origine de la procédure, ce qui devra être démontré par le certificat d’enregistrement correspondant.

2. Une fois l’opposition visée au paragraphe précédent introduite, le greffier procédera à la suspension de l’exécution et convoquera les parties à...

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