Muhamad Mugraby v Council of the European Union and European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:466
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑581/11
Date12 July 2012
Celex Number62011CO0581
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

12 juillet 2012 (*)

«Pourvoi – Recours en carence – Violation des droits fondamentaux et de l’accord d’association entre la Communauté européenne et la République libanaise – Abstention du Conseil et de la Commission d’adopter des mesures à l’encontre de la République libanaise – Recours en indemnité – Pourvoi manifestement non fondé et manifestement irrecevable»

Dans l’affaire C‑581/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 novembre 2011,

Muhamad Mugraby, demeurant à Beyrouth (Liban), représenté par Me S. Delhaye, avocate,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme M.‑M. Joséphidès, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par Mme S. Boelaert et M. F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, M. J.‑J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Mugraby demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2011, Mugraby/Conseil et Commission (T‑292/09, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté, premièrement, son recours en carence visant à faire constater que le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne se sont illégalement abstenus de prendre position sur sa demande concernant l’adoption de mesures à l’encontre de la République libanaise, en raison de la prétendue violation par cet État de ses droits fondamentaux et de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, signé à Luxembourg le 17 juin 2002 et approuvé au nom de la Communauté européenne par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2006/356/CE du Conseil, du 14 février 2006 (JO L 143, p. 1, ci-après l’«accord d’association»), et, deuxièmement, son recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de l’inaction de ces institutions de l’Union européenne.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) n° 1638/2006

2 L’article 1er du règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006, arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 310, p. 1, ci-après le «règlement IEVP»), énonce:

«1. Le présent règlement crée un instrument de voisinage et de partenariat destiné à fournir une assistance communautaire en vue de l’établissement d’une zone de prospérité et de bon voisinage couvrant l’Union européenne ainsi que les pays et territoires énumérés à l’annexe (ci-après dénommés ‘pays partenaires’).

2. L’assistance communautaire est mise en œuvre au profit des pays partenaires. L’assistance communautaire peut être mise en œuvre dans l’intérêt commun des États membres et des pays partenaires et de leurs régions, dans le but de promouvoir la coopération transfrontalière et transrégionale [...]

3. L’Union européenne se fonde sur les valeurs que sont la liberté, la démocratie, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’État de droit, et cherche à promouvoir ces valeurs auprès des pays voisins au travers du dialogue et de la coopération.»

3 L’article 28 du règlement IEVP, intitulé «Suspension de l’assistance communautaire», prévoit:

«1. Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l’aide établies dans les accords de partenariat et de coopération et dans les accords d’association conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les principes visés au titre I, article 1er, ne sont pas respectés par un pays partenaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre toutes mesures appropriées au regard de toute aide communautaire accordée au pays partenaire au titre du présent règlement.

2. Dans ce cas, l’assistance communautaire est utilisée avant tout pour venir en aide aux acteurs non étatiques, pour des mesures en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des mesures de soutien au processus de démocratisation dans les pays partenaires.»

L’accord d’association

4 L’accord d’association dispose à son article 1er:

«1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Liban, d’autre part.

2. Le présent accord a pour objectifs de:

a) fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu’elles estimeront pertinents pour ce dialogue;

b) fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux;

c) développer les échanges, assurer l’essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, notamment par le dialogue et la coopération, afin de favoriser le développement et la prospérité du Liban et de son peuple;

d) promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel, financier et monétaire;

e) promouvoir la coopération dans d’autres domaines d’intérêt mutuel.»

5 L’article 2 de l’accord d’association est libellé comme suit:

«Les relations entre les parties ainsi que toutes les dispositions du présent accord sont fondées sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme qui inspire les politiques nationales et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.»

6 Aux termes de l’article 86 de l’accord d’association:

«1. Les parties prennent toutes mesures générales ou particulières requises pour satisfaire à leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par celui-ci soient atteints.

2. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, sauf cas d’urgence spéciale, elle fournit au Conseil d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

3. Lors du choix des mesures appropriées visées au paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Les parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et sont proportionnelles à la violation commise.

Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d’association et font l’objet de consultations au sein de celui-ci si l’autre partie le demande.»

Le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de celle-ci

7 Il ressort de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que les parties autres que les États membres, les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), et l’Autorité de surveillance AELE doivent être représentées par un avocat. Le quatrième alinéa dudit article indique que «[s]eul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à [l’accord EEE] peut représenter ou assister une partie devant la Cour».

8 L’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour énonce:

«La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire [...]»

9 L’article 37, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour prévoit que «[l]’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie».

10 Conformément à l’article 38, paragraphe 3, de ce règlement, applicable au pourvoi conformément à l’article 112, paragraphe 1, dudit règlement, «[l]’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE».

Les faits à l’origine du litige

11 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 7 à 12 de l’ordonnance attaquée de la manière suivante:

«7 D’après un rapport établi en novembre 2003, par la ‘Commission internationale des juristes’, dont le siège est à Genève (Suisse), le requérant, M. M. Mugraby, est un avocat spécialisé dans le domaine des droits de l’homme au Liban. Depuis 2003, les autorités libanaises l’auraient empêché d’exercer la profession d’avocat au Liban en raison de ses critiques à l’encontre, notamment, de l’appareil judiciaire libanais et l’auraient harcelé et privé de certains de ses droits fondamentaux.

8 Par lettre du 29 avril 2009 (ci-après la ‘lettre du 29 avril 2009’), le requérant a invité la Commission européenne, en tant qu’organe directement responsable de la mise en œuvre des différents programmes d’aide de l’Union européenne au Liban, à suspendre l’exécution des programmes financiers en cours au Liban, en raison notamment de la violation par ce pays de la clause relative aux droits de l’homme prévue à l’article 2 de l’accord d’association.

9 Dans la même lettre du 29 avril 2009, le requérant a invité la Commission à adresser une recommandation au Conseil de l’Union européenne relative à la suspension de l’aide accordée par l’Union au Liban, y compris le gel de l’aide financière, dans l’attente notamment du respect par ce pays de...

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