Fruits de Ponent, SCCL v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1039
Date03 December 2019
Docket NumberC-183/19
Celex Number62019CO0183
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

3 décembre 2019 (*)

« Pourvoi – Politique agricole commune (PAC) – Règlement (UE) no 1308/2013 – Marchés des fruits doux – Perturbations subies pendant la campagne 2014 – Mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs – Recours en responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire C‑183/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 février 2019,

Fruits de Ponent SCCL, établie à Alcarràs (Espagne), représentée par Mes M. Roca Junyent et R. Vallina Hoset, abogados, ainsi que par Me A. Sellés Marco, abogada,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, W. Farrell et A. Sauka, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteure), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Fruits de Ponent SCCL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2018, Fruits de Ponent/Commission (T‑290/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:934), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à ce que la Commission européenne soit condamnée à réparer le préjudice prétendument subi par trois membres de la requérante du fait d’actes et d’omissions de la Commission, dans le contexte de l’adoption du règlement délégué (UE) nº 913/2014 de la Commission, du 21 août 2014, fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et de nectarines (JO 2014, L 248, p. 1), et du règlement délégué (UE) nº 932/2014 de la Commission, du 29 août 2014, fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits et légumes et modifiant le règlement délégué nº 913/2014 (JO 2014, L 259, p. 2).

Le cadre juridique

2 Le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), prévoit deux mécanismes de prévention et de gestion des crises dans le secteur des fruits et légumes, à savoir un mécanisme ordinaire, sous la forme de programmes opérationnels, et un mécanisme extraordinaire, qui prescrit des mesures en cas de perturbations du marché.

3 Les programmes opérationnels, tels que définis à l’article 33 du règlement nº 1308/2013, sont mis en œuvre par les organisations de producteurs de fruits et légumes (ci-après les « OPFL »), qui gèrent à cette fin les fonds opérationnels visés à l’article 32 dudit règlement, au financement desquels l’Union européenne contribue.

4 Aux termes de l’article 33, paragraphe 3, du règlement nº 1308/2013, la prévention et la gestion des crises visées au paragraphe 1 dudit article ont pour objectif d’éviter et de régler les crises sur les marchés des fruits et légumes et couvrent notamment, dans ce contexte, la promotion et la communication, à titre de prévention ou pendant une période de crise, ainsi que le retrait du marché.

5 Selon l’article 79, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) nº 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011, L 157, p. 1), le soutien aux retraits du marché, qui comprend la participation de l’Union et celle de l’OPFL concernée, ne dépasse pas le montant établi à l’annexe XI dudit règlement d’exécution, à savoir 5 % du volume moyen de la production commercialisée par ladite OPFL au cours des trois années écoulées.

6 Les articles 97 et 98 de ce règlement prévoient un certain nombre d’obligations de notifications à la charge des États membres concernant, d’une part, les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ainsi que les groupements de producteurs, et, d’autre part, les prix des producteurs de fruits et légumes dans le marché intérieur.

7 Les mesures extraordinaires de prévention et de gestion des perturbations du marché sont prévues aux articles 219, 227 et 228 du règlement nº 1308/2013.

8 L’article 219, paragraphe 1, du règlement nº 1308/2013 dispose :

« Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbation du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d’autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227 en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer cette situation de marché [...] dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante.

Lorsque, dans les cas de menaces de perturbations du marché visées au premier alinéa du présent paragraphe, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 228 s’applique aux actes délégués adoptés en application du premier alinéa du présent paragraphe.

Ces raisons d’urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d’agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu’une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l’action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque retarder l’action immédiate risquerait de provoquer ou d’aggraver la perturbation, ou pourrait porter préjudice à la production ou aux conditions du marché.

Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaires pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbation, étendre ou modifier la portée, la durée ou d’autres aspects d’autres mesures prévues par le présent règlement, prévoir des restitutions à l’exportation ou suspendre les droits à l’importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins. »

9 L’article 227 du règlement nº 1308/2013 confère à la Commission européenne le pouvoir d’adopter des actes délégués et régit l’exercice de cette délégation.

10 L’article 228 du règlement nº 1308/2013 prévoit une procédure d’urgence, en vertu de laquelle les actes délégués adoptés au titre de cette disposition entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée par le Conseil de l’Union européenne ou par le Parlement européen conformément à l’article 227, paragraphe 5, dudit règlement.

Les antécédents du litige

11 Les antécédents du litige sont résumés aux points 10 à 30 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 10 Le secteur dit des fruits doux [...] englobe la production de pêches et de nectarines. Il s’agit de fruits de saison, dont la campagne de collecte et de commercialisation se déroule pour l’essentiel en été. La saison de la récolte commence habituellement au début du mois de juin et se termine approximativement à la fin du mois de septembre. La saison de la consommation coïncide avec celle de la récolte.

11 Les fruits doux sont particulièrement périssables et les possibilités de leur entreposage limitées. Il n’est donc possible de les stocker dans des conditions satisfaisantes que pendant les deux à quatre semaines qui en suivent la récolte et leur transport est limité à un nombre réduit de jours. Ces caractéristiques des fruits doux ont pour conséquence que leur marché est très sensible à toute perturbation, leur stockage ne pouvant être prolongé jusqu’à ce que le marché se stabilise.

12 Pendant la saison 2014, le secteur des fruits doux a connu des perturbations qui se sont traduites par une baisse significative des prix. Cette crise est la résultante de trois facteurs.

13 Premièrement, la production de fruits doux a sensiblement augmenté par rapport aux années précédentes et la collecte de ces fruits a débuté plus tôt que d’ordinaire, parfois même dès le mois de mai 2014.

14 Deuxièmement, la consommation de fruits doux, qui est étroitement liée à des températures estivales, a baissé de manière appréciable dans certains États membres pendant la saison 2014, en raison d’un climat particulièrement pluvieux et froid.

15 Troisièmement, à la suite de l’adoption par le Conseil du règlement (UE) nº 833/2014, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), le président de la Fédération de Russie a adopté, le 6 août 2014, le décret nº 560, portant interdiction d’importer en Russie certains types de produits agricoles en provenance de l’Union, notamment les fruits doux (ci-après l’“embargo russe”). Cette décision, qui est entrée en vigueur le 7 août 2014, a entraîné la fermeture d’un marché traditionnellement important pour les producteurs de fruits doux de l’Union.

[...]

18 Le jour même du décret de l’embargo...

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