Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) and SNF SAS v European Chemicals Agency (ECHA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:508
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-268/10
Date21 September 2011
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62010TO0268

Affaire T-268/10

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) et
SNF SAS

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

« Recours en annulation — REACH — Identification de l' acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante — Délai de recours — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

Recours en annulation — Délais — Point de départ — Décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l'acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante — Acte ne faisant l'objet d'une publication que sur Internet — Inapplicabilité de l'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal

(Art. 263, al. 6, TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 101, § 1, et 102, § 1; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1907/2006, art. 57 et 59)

Si, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours prévus à cet article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance, cette disposition ne donne aucune indication quant au mode de publication qu'elle envisage et ne restreint pas la publication au sens de ladite disposition à certains modes de publication. La publication au sens de cette disposition ne saurait donc seulement constituer une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

S'agissant d'un recours formé contre une décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) identifiant l'acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante remplissant les critères visés à l'article 57 du règlement nº 1907/2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et incluant l'acrylamide sur la liste des substances identifiées en vue d'une inclusion à terme dans l'annexe XIV dudit règlement, conformément à l'article 59 de ce règlement, ce délai de deux mois n'est pas à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de ladite décision. L'article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, qui prévoit une telle règle, ne s'applique, selon son libellé, qu'aux actes publiés au Journal Officiel de l'Union européenne et ne peut être appliquée, au-delà de ce libellé, aux actes publiés d'une autre manière, comme ladite décision de l'ECHA, pour lesquels le règlement nº 1907/2006 ne prévoit qu'une publication sur Internet.

Dès lors que, par conséquent, le délai de recours contre une telle décision est à compter conformément à l'article 101, paragraphe 1, dudit règlement et que, compte tenu du délai de distance de dix jours, le délai prévu par cette disposition était arrivé à expiration à la date de son introduction, le recours doit être qualifié de tardif et être rejeté comme irrecevable.

(cf. points 30, 32-34, 39-40, 43)







ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre élargie)

21 septembre 2011(*)

« Recours en annulation – REACH – Identification de l’acrylamide comme une substance extrêmement préoccupante – Délai de recours – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑268/10,

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), établi à Bruxelles (Belgique),

SNF SAS, établie à Andrézieux-Bouthéon (France),

représentés initialement par Mes K. Van Maldegem, R. Cana, avocats, et M. P. Sellar, sollicitor, puis par Mes Van Maldegem et Cana,

parties requérantes,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkila et M. W. Broere, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. Noort et M. J. Langer, en qualité d’agents,

et par

Commission européenne, représentée par MM. P. Oliver et E. Manhaeve, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide (CE n° 201-173-7) comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), et incluant l’acrylamide sur la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV dudit règlement, conformément à l’article 59 de ce règlement,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, F. Dehousse, Mme I. Wiszniewska-Białecka, MM. M. Prek et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le premier requérant, Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), est un groupement européen d’intérêt économique qui est établi en Belgique. Il représente les intérêts des sociétés productrices et/ou importatrices de polyélectrolytes, de polyacrylamide et/ou d’autres polymères contenant de l’acrylamide. Les sociétés membres du premier requérant sont également des utilisatrices d’acrylamide et des fabricants et/ou importatrices d’acrylamide ou de polyacrylamide. Tous les producteurs d’acrylamide de l’Union européenne sont membres du premier requérant.

2 La seconde requérante, SNF SAS, est une société membre du premier requérant. Elle a principalement pour activité la fabrication d’acrylamide et de polyacrylamide qu’elle vend directement à ses clients. Elle dispose de sites de production en France, aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud.

3 Le 25 août 2009, le Royaume des Pays-Bas a transmis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un dossier qu’il avait élaboré concernant l’identification de l’acrylamide comme une substance remplissant les critères visés à l’article 57, sous a) et b), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1), modifié par la suite notamment par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre...

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