Tarif Akhras v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:507
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-110/12
Date19 July 2012
Procedure TypeDemanda de medidas provisionales
Celex Number62012CO0110

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

19 juillet 2012 (*)

«Pourvoi – Référé – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel de fonds et de ressources économiques – Demande de sursis à exécution et de mesures provisoires – Défaut d’urgence – Absence de préjudice grave et irréparable»

Dans l’affaire C‑110/12 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2012,

Tarif Akhras, demeurant à Homs (Syrie), représenté par M. S. Ashley, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme M.-M. Joséphidès, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

le premier avocat général, M. J. Mazák, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Akhras demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2011, Akhras/Conseil (T‑579/11 R, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de mesures provisoires et de sursis à l’exécution de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 228, p. 16), du règlement (UE) n° 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 228, p. 1), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 247, p. 17), et du règlement (UE) n° 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 269, p. 18) (ci-après, ensemble, les «actes contestés»), en tant que ces actes le concernent.

Le cadre juridique, les faits à l’origine du litige et la procédure devant le juge des référés

2 Le cadre juridique et les faits à l’origine du litige ont été résumés aux points 1 à 9 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:

«1 Le requérant, M. Tarif Akhras, est un citoyen syrien et un homme d’affaires. Sa résidence légale se trouve à Homs (Syrie). Après être devenus la cible d’agressions et de menaces de mort, le requérant et les membres de sa famille ont quitté Homs, le 10 octobre 2011, pour se réfugier d’abord à Damas (Syrie), puis en dehors de la Syrie. Pour des raisons de sécurité, leur lieu de séjour actuel est gardé secret.

2 Condamnant fermement la répression violente des manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie et lançant un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la répression, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 9 mai 2011, la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11). Compte tenu de la gravité de la situation, il a institué un embargo sur les armes, une interdiction des exportations de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, des restrictions à l’admission dans l’Union européenne ainsi qu’un gel des fonds de certaines personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.

3 Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes (physiques ou morales) et des entités qui leur sont liées, sont mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273 [...]. En vertu de l’article 5 de cette décision, le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, peut modifier ladite annexe.

4 Parmi les treize noms mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273, ne figure pas celui du requérant.

5 Étant donné que certaines des mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie entrent dans le champ d’application du traité FUE, le Conseil a adopté le règlement (UE) nº 442/2011 du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1). Ce règlement est, pour l’essentiel, identique à la décision 2011/273, mais il prévoit des possibilités de déblocage des fonds gelés. L’annexe II dudit règlement – qui comprend une liste de noms de personnes, d’entités et d’organismes reconnus comme étant soit responsables de la répression en cause, soit associés auxdits responsables – est identique à celle figurant dans l’annexe de la décision 2011/273. Parmi les treize noms mentionnés dans l’annexe II de ce règlement, ne figure pas celui du requérant. En vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 4, du règlement en question, lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne, à une entité ou à un organisme les mesures restrictives visées, il modifie l’annexe II en conséquence et examine, par ailleurs, la liste y figurant à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

6 Par décision 2011/522 [...], le Conseil a modifié la décision 2011/273 en vue, notamment, d’appliquer les mesures restrictives en cause à d’autres personnes et entités profitant du régime ou appuyant celui-ci, en particulier aux personnes et aux entités qui financent le régime ou qui lui apportent un soutien logistique. Par conséquent, le champ d’application de la décision 2011/273 a été étendu aux ‘personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et [aux] personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe’. En vertu de l’article 2 de la décision 2011/522, les noms de quatre personnes physiques et de trois entités, ‘énumérées à l’annexe de [cette] décision’, ont été ajoutés à la liste figurant dans l’annexe de la décision 2011/273. Parmi ces noms, se trouve celui du requérant, avec la mention ‘date d’inscription: 2.09.2011’ et les ‘motifs’ suivants:

‘Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien économique au régime syrien.’

7 Par règlement [...] nº 878/2011 [...], le Conseil a modifié le règlement nº 442/2011 en étendant l’annexe II de ce dernier règlement à ‘des personnes et entités bénéficiant de l’appui du régime ou le soutenant, ou des personnes et entités qui leur sont associées’. En vertu de l’article 2 du règlement nº 878/2011, l’annexe II du règlement nº 442/2011 est modifiée conformément à l’annexe I du règlement nº 878/2011, cette dernière annexe comportant le nom du requérant et indiquant la même date d’inscription et les mêmes ‘motifs’ que ceux repris dans la décision 2011/522.

8 Le 23 septembre 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/628 [...] et, le 13 octobre 2011, il a adopté le règlement [...] nº 1011/2011 [...]. Conformément au considérant 6, à l’article 3 et à l’annexe II de la décision 2011/628 ainsi qu’à l’article 2 du règlement nº 1011/2011, les informations relatives au requérant figurant dans l’annexe de la décision 2011/273 et l’annexe II du règlement nº 442/2011 ont été mises à jour comme suit:

‘Nom: Tarif Akhras;

Informations d’identification: Date de naissance: 1949; lieu de naissance: Homs, Syrie;

Motifs: Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien économique au régime syrien;

Date d’inscription: 2.9.2011’.

9 Estimant que le Conseil l’avait soumis à tort aux mesures restrictives instaurées par les [actes contestés] et lui avait fait le reproche erroné d’apporter un soutien économique au régime syrien, le requérant s’est adressé, par lettres des 12, 18, 19 et 24 octobre 2011, au Conseil en lui demandant de lui fournir une motivation spécifique et concrète de ce reproche et de suspendre les mesures restrictives à son égard. Ces lettres sont restées sans réponse de la part du Conseil.»

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2011, le requérant a introduit un recours visant à obtenir l’annulation des actes contestés, dans la mesure où ils le concernent.

4 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, il a introduit une demande en référé, en sollicitant au président du Tribunal:

– de surseoir à l’exécution des actes contestés en ce qui le concerne jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur cette demande en référé ou, en tout état de cause, jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur le recours principal et

– d’ordonner au Conseil de rendre public, au moyen d’un communiqué de presse et d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, le sursis à l’exécution des actes contestés, et ce dans les 24 heures suivant la signification de l’ordonnance du Tribunal.

5 Dans ses observations écrites, le Conseil a demandé au juge des référés de rejeter ladite demande en référé.

L’ordonnance...

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