Solvay Pharmaceuticals BV v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:116
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-392/02
Date11 April 2003
Procedure TypeDemande en référé - non fondé
Celex Number62002TO0392
EUR-Lex - 62002B0392 - FR 62002B0392

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 11 avril 2003. - Solvay Pharmaceuticals BV contre Conseil de l'Union européenne. - Procédure de référé - Directive 70/524/CEE - Retrait de l'autorisation de mise sur le marché d'un additif dans l'alimentation des animaux - Règlement (CE) nº 1756/2002 - Demande de sursis à exécution - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Balance des intérêts. - Affaire T-392/02 R.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-01825


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement prévoyant le retrait de l'autorisation de mise sur le marché de l'additif nifursol dans l'alimentation des animaux - Recevabilité

(Art. 230, alinéa 4, CE; règlement du Conseil n° 1756/2002)

2. Agriculture - Politique agricole commune - Mise en oeuvre - Prise en compte du principe de précaution - Absence de référence expresse - Absence d'incidence - Application du principe - Portée - Limites

[Art. 152 CE et 174 CE; règlement du Conseil n° 1756/2002; règlement de la Commission n° 2430/1999; directive du Conseil 70/524, art. 3 A, sous b)]

3. Agriculture - Politique agricole commune - Réévaluation d'un additif dans l'alimentation des animaux expressément non soumis à réévaluation - Renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché - Retrait de l'autorisation - Obligation pour la Commission d'adresser une mise en demeure au responsable de la mise en circulation de l'additif - Limites

[Directives du Conseil 70/524, art. 9 M, 2e et 5e tirets, 3 A, sous b), et 9 H, et 96/51]

4. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Critères d'appréciation - Décision de statuer au principal selon une procédure accélérée au sens de l'article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal - Absence d'incidence

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 76 bis, § 1)

5. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'un règlement prévoyant le retrait de l'autorisation de mise sur le marché d'un additif dans l'alimentation des animaux - Condition d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice d'ordre financier - Portée - Limites

6. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Prépondérance de la protection de la santé publique par rapport aux considérations économiques - Prépondérance de la protection de la santé de l'être humain par rapport à la protection de la santé animale

(Art. 30 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 108)

Sommaire

1. L'objectif de l'article 230, quatrième alinéa, CE est, notamment, d'éviter que, par le simple choix de la forme d'un règlement, les institutions communautaires puissent exclure le recours d'un particulier contre une décision qui le concerne directement et individuellement et de préciser ainsi que le choix de la forme ne peut changer la nature de l'acte.

Étant donné que le règlement n° 1756/2002, modifiant la directive 70/524 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement n° 2430/1999, a pour objectif exclusif le retrait de l'autorisation de mise sur le marché de l'additif nifursol, dont l'opérateur économique est le seul titulaire, et que celui-ci est également, tel qu'il ressort de l'annexe I du règlement n° 2430/1999, «le responsable pour sa mise en circulation», il apparaît, à première vue, même si ce règlement devait être regardé comme un acte de portée générale, que cet opérateur doit être considéré comme directement et individuellement concerné par celui-ci.

( voir points 56-57 )

2. Conformément à l'article 174 CE, le principe de précaution constitue un des principes sur lesquels est fondée la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, dont fait partie celle relative à la protection de la santé des personnes. Il est également prévu à l'article 152 CE comme étant une composante des autres politiques de la Communauté, dont la politique agricole commune.

L'absence de référence expresse à ce principe dans les considérants du règlement n° 1756/2002, modifiant la directive 70/524 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux quant au retrait de l'autorisation d'un additif, ainsi que le règlement n° 2430/1999, ne suffit pas à exclure la pertinence dudit principe dans l'interprétation, faite en l'espèce, de la notion d'une «influence défavorable» à laquelle se réfère l'article 3 A, sous b), de la directive 70/524, telle que modifiée. Il s'ensuit, à première vue, que les institutions communautaires peuvent, dans le cadre de l'application de la directive 70/524, telle que modifiée, adopter des mesures sur la base de l'article 3 A, sous b), qui tiennent compte de ce principe, sans qu'elles soient nécessairement obligées, lors de leur adoption, d'y faire explicitement référence.

Toutefois, une mesure préventive ne saurait être prise que si le risque, sans que son existence et sa portée aient été démontrées «pleinement» par des données scientifiques concluantes, apparaît néanmoins suffisamment documenté sur la base des données scientifiques disponibles au moment de la prise de cette mesure. Même si l'arrêt du 24 octobre 2002, Hahn, C-121/00, justifiait que le législateur retienne une tolérance égale à ou proche de zéro, cela présupposerait que le risque en cause soit bien établi. Bien que le fait que les données scientifiques quant à l'étendue d'un risque restent incertaines n'exclue pas en droit communautaire que le risque soit considéré comme établi, il semble qu'un niveau minimal de connaissance scientifique demeure requis.

( voir points 71-72, 80-81 )

3. L'interprétation de l'article 9 M, deuxième et cinquième tirets, et de l'article 3 A, sous b), d'une part, et de l'article 9 H, d'autre part, de la directive 70/524, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, telle que modifiée par la directive 96/51, ne permet pas d'exclure, de prime abord, que, lorsque la Commission procède à la réévaluation d'un additif expressément non soumis à réévaluation par le législateur communautaire par la directive 96/51 et, par la suite, renouvelle l'autorisation pour une période de dix années en application des modifications introduites par ladite directive, elle soit obligée, sous réserve des cas urgents où un risque nouveau, clair et sérieux se manifesterait subitement, d'adresser elle-même, ou par le biais de l'État membre rapporteur du dossier, une mise en demeure au responsable de la mise en circulation de l'additif concerné. Celle-ci devrait contenir une indication sommaire mais précise des doutes scientifiques justifiant la réévaluation et être adressée lors de la procédure de réévaluation ou, au moins, avant que la Commission ne propose le retrait de l'autorisation de l'additif. Par conséquent, en l'absence de toute communication se rapprochant d'une telle mise en demeure, le juge des référés ne saurait exclure que le règlement portant retrait de l'autorisation d'un additif expressément non soumis à réévaluation est illégal en raison d'une violation de l'article 9 M, cinquième tiret, de la directive 70/524, telle que modifiée, lors de la procédure qui a précédé son adoption.

( voir points 85-87 )

4. Le fait que le Tribunal a décidé de rejeter la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit statué au principal selon une procédure accélérée ne saurait influencer ni l'appréciation de l'urgence ni la pondération des intérêts en présence, si elle s'avère nécessaire, par le juge des référés. Les critères pertinents de l'existence d'une «urgence particulière» requise par l'article 76 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal pour statuer selon une procédure accélérée et ceux qui régissent l'appréciation de la condition d'urgence qui doit être remplie pour que le juge des référés puisse prendre des mesures provisoires ne sont que partiellement identiques. Par ailleurs, l'octroi du bénéfice d'un traitement selon une procédure accélérée relève de la discrétion du Tribunal, ainsi que cela ressort de l'emploi du mot «peut» à l'article 76 bis, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement et commande de tenir également compte d'autres circonstances, en ce compris les effets qu'a un tel octroi sur la durée de traitement d'autres affaires.

( voir point 104 )

5. Un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En application de ce principe, le sursis à l'exécution d'un règlement portant retrait de l'autorisation d'un additif dans l'alimentation des animaux ne se justifierait que s'il apparaissait que, en l'absence d'une telle mesure, la requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence même ou de modifier de manière irrémédiable ses parts de marché.

Quant à la première de ces hypothèses, l'appréciation de la situation matérielle de la requérante peut être effectuée en prenant notamment en considération les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat.

S'agissant de la seconde hypothèse, le risque de l'introduction d'une interdiction de commercialisation semblable à celle introduite par le règlement litigieux sur certains marchés des pays tiers européens ne saurait être valablement invoqué pour établir l'urgence à suspendre un tel acte communautaire. En l'absence d'obstacles de nature structurelle ou juridique empêchant le fabricant d'un produit, soumis à l'obligation d'avoir une autorisation de mise sur le marché, de reconquérir une fraction appréciable de ses parts de marché à l'aide, notamment, de mesures appropriées de publicité, le caractère essentiellement financier de la...

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