Criminal proceedings against Walter Hahn.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:611
Docket NumberC-121/00
Celex Number62000CJ0121
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 October 2002
EUR-Lex - 62000J0121 - FR 62000J0121

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2002. - Procédure pénale contre contre Walter Hahn. - Demande de décision préjudicielle: Bezirksgericht Innere Stadt Wien - Autriche. - Pêche - Police sanitaire - Directive 91/493/CEE et décision 94/356/CE - Articles 28 CE et 30 CE - Principe de proportionnalité - Valeurs limites de présence de listeria monocytogenes dans les produits à base de poisson fumé. - Affaire C-121/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-09193


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Libre circulation des marchandises Restrictions quantitatives Mesures d'effet équivalent Réglementation nationale établissant une tolérance égale à zéro quant à la présence de listeria monocytogenes dans certains produits à base de poisson Admissibilité

rt. 28 CE et 30 CE; directive du Conseil 91/493; décision de la Commission 94/356)

Sommaire

$$Ni la directive 91/493, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche, et la décision 94/356, portant modalités d'application de la directive 91/493 en ce qui concerne les autocontrôles sanitaires pour les produits de la pêche, ni les articles 28 CE et 30 CE ne s'opposent à l'application de règles nationales établissant une tolérance égale à zéro quant à la présence de la listeria monocytogenes dans des produits à base de poisson non conservés par un procédé chimique.

( voir point 47 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-121/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Autriche), et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Walter Hahn

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO L 268, p. 15),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola, faisant fonction de président de la cinquième chambre, P. Jann et S. von Bahr (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

pour la Staatsanwaltschaft Wien, par M. H. Kellner, Erster Staatsanwalt,

pour M. Hahn, par Me C. Hauer, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Berscheid et G. Braun, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Hahn et de la Commission à l'audience du 23 octobre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 21 mars 2000, parvenue à la Cour le 30 mars suivant, le Bezirksgericht Innere Stadt Wien a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO L 268, p. 15).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre M. Hahn ou, le cas échéant, les responsables de la société Nordsee GmbH (ci-après «Nordsee») pour mise en circulation, par négligence, de denrées alimentaires nocives pour la santé humaine.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 91/493 dispose:

«La mise sur le marché des produits de la pêche capturés dans le milieu naturel est soumise aux conditions suivantes:

[...]

d) ils doivent avoir été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe».

4 Le chapitre V de l'annexe de la directive 91/493, intitulé «Contrôle sanitaire et surveillance des conditions de production», contient, outre une partie I relative à la surveillance générale, une partie II énumérant des conditions spécifiques, à savoir des contrôles organoleptiques, parasitaires, chimiques et microbiologiques. Quant à ces derniers, le chapitre V, partie II, point 4, de l'annexe de la directive 91/493 prévoit que, «[s]elon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive, des critères microbiologiques, incluant des plans d'échantillonnage et des méthodes d'analyse, pourront être fixés, en cas de besoin, pour la protection de la santé publique».

5 Selon l'article 2, point 14, de la directive 91/493, aux fins de celle-ci, on entend par «établissement: tout local où des produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, emballés ou entreposés. Les halles de criée et les marchés de gros dans lesquels se font exclusivement l'exposition et la vente en gros ne sont pas considérés comme des établissements».

6 L'article 6 de la directive 91/493 prévoit:

«1. Les États membres veillent à ce que les responsables des établissements prennent toutes les mesures nécessaires pour que, à tous les stades de la production des produits de la pêche, les prescriptions de la présente directive soient observées.

À cet effet, lesdits responsables doivent effectuer des autocontrôles fondés sur les principes suivants:

identification des points critiques dans leur établissement en fonction des procédés de fabrication utilisés,

établissement et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle de ces points critiques,

prélèvement d'échantillons pour analyse dans un laboratoire approuvé par l'autorité compétente, aux fins de contrôle des méthodes de nettoyage et de désinfection et aux fins de vérification du respect des normes fixées par la présente directive,

conservation d'une trace écrite ou enregistrée de façon indélébile des points précédents en vue de leur présentation à l'autorité compétente. Les résultats de différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant une période de deux ans au moins.

2. Si les résultats des autocontrôles ou toute information dont disposent les responsables visés au paragraphe 1 révèlent l'existence d'un risque sanitaire ou permettent d'en soupçonner l'existence, et sans préjudice des mesures prévues à l'article 3 paragraphe 1 quatrième alinéa de la directive 89/662/CEE, les mesures appropriées sont prises, sous contrôle officiel.

3. Les modalités d'application du paragraphe 1 deuxième alinéa sont fixées selon la procédure prévue à l'article 15.»

7 L'article 2, paragraphe 1, de la décision 94/356/CE de la Commission, du 20 mai 1994, portant modalités d'application de la directive 91/493/CEE du Conseil en ce qui concerne les autocontrôles sanitaires pour les produits de la pêche (JO L 156, p. 50), dispose:

«Doivent être considérés comme point critique, au sens de l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret de la directive 91/493/CEE, tout point, étape, ou procédure où un danger pour la sécurité alimentaire peut être évité, éliminé ou réduit à un niveau acceptable par une action de contrôle appropriée. Tous les points critiques utiles pour assurer le respect des prescriptions hygiéniques de ladite directive doivent être identifiés.

Pour l'identification de ces points critiques, les dispositions du chapitre Ier de l'annexe de la présente décision sont applicables.»

8 Le chapitre I, intitulé «Identification des points critiques», de l'annexe de la décision 94/356, précise, à son point 6, intitulé «Établissement de la liste des dangers et des mesures nécessaires pour les maîtriser», sous a), qu'une équipe pluridisciplinaire devrait:

«dresser la liste de tous les dangers biologiques, chimiques ou physiques potentiels dont l'apparition peut être raisonnablement envisagée pour chaque étape [...].

Par danger, il faut entendre tout ce qui est susceptible de porter préjudice à la santé et qui rentre dans le cadre des objectifs hygiéniques de la directive 91/493/CEE. De façon plus spécifique, il peut s'agir de:

la contamination (ou la re-contamination) à un taux inacceptable, de nature biologique (micro-organismes...

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