Jean-Marie Le Pen v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:424
CourtCourt of Justice (European Union)
Date31 July 2003
Docket NumberC-208/03
Celex Number62003CO0208
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 62003O0208 - FR 62003O0208

Ordonnance du président de la Cour du 31 juillet 2003. - Jean-Marie Le Pen contre Parlement européen. - Référé - Sursis à exécution - Demande de mesures provisoires - Arrêt du Tribunal déclarant irrecevable un recours en annulation - Pourvoi - Sursis à l'exécution de l'acte dont l'annulation était demandée en première instance - Recevabilité - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts en présence. - Affaire C-208/03 P-R.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-07939


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Référé - Sursis à exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - Droit à une protection juridictionnelle effective - Demande visant à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte litigieux attaqué en première instance - Recevabilité

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 1)

2. Référé - Sursis à l'exécution - Arrêt du Tribunal faisant l'objet d'un pourvoi - «Fumus boni juris» - Arrêt déclarant l'irrecevabilité du recours - Moyens invoqués contre l'arrêt - Insuffisance à justifier à première vue le sursis à l'exécution de l'acte attaqué

(Art. 242 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)

3. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause

(Art. 242 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 83, § 2)

Sommaire

1. Une demande en référé, introduite dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt du Tribunal, ne saurait être déclarée irrecevable au motif qu'elle vise à obtenir le sursis à l'exécution de l'acte litigieux, attaqué en première instance.

En effet, une interprétation de l'article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, selon laquelle cette dernière ne serait pas compétente pour prononcer le sursis à l'exécution de l'acte attaqué en première instance lorsqu'elle est saisie dans le cadre d'un pourvoi, aurait pour conséquence que, dans un grand nombre de pourvois, et notamment lorsque la demande d'annulation de l'arrêt du Tribunal est fondée sur la contestation de l'irrecevabilité du recours décidée par ce dernier, le requérant serait privé de toute possibilité d'obtenir une protection provisoire. Une telle interprétation serait incompatible avec le droit à une protection juridictionnelle effective, qui constitue un principe général de droit qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles communes aux États membres. Ce principe a également été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme. En effet, le droit à une protection juridictionnelle complète et effective que les justiciables tiennent du droit communautaire implique notamment que puisse être assurée leur protection provisoire, si elle est nécessaire à la pleine efficacité de la future décision définitive.

( voir points 79-81, 85 )

2. Dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt du Tribunal déclarant irrecevable un recours en annulation, pour solides que puissent être les moyens et arguments invoqués par le requérant contre cet arrêt, ils ne sauraient suffire à justifier, à première vue, le sursis à l'exécution de l'acte dont l'annulation était demandée en première instance. Pour établir que la condition relative au fumus boni juris est remplie, le requérant devrait réussir à faire apparaître que les moyens et arguments invoqués à l'encontre de la légalité dudit acte, dans le cadre du recours en annulation, sont de nature à justifier à première vue l'octroi du sursis demandé.

( voir points 89-90 )

3. Le préjudice grave et irréparable, critère de l'urgence, constitue le premier terme de la comparaison effectuée dans le cadre de l'appréciation de la balance des intérêts. Plus particulièrement, cette comparaison doit conduire le juge des référés à examiner si l'annulation éventuelle de l'acte litigieux par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui aurait été provoquée par son exécution immédiate et, inversement, si le sursis à l'exécution dudit acte serait de nature à faire obstacle à son plein effet au cas où le recours au fond serait rejeté. En outre, le caractère plus ou moins sérieux des moyens invoqués pour établir un fumus boni juris peut être pris en considération par le juge des référés lors de son évaluation de l'urgence et, le cas échéant, de la mise en balance des intérêts.

( voir points 106, 110 )

Parties

Dans l'affaire C-208/03 P-R,

Jean-Marie Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représenté par Me F. Wagner, avocat,

partie requérante,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision prise en la forme d'une déclaration de Mme la présidente du Parlement européen, du 23 octobre 2000, relative à la déchéance du mandat de membre du Parlement européen de M. Le Pen, en rapport avec le pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre) du 10 avril 2003, Le Pen/Parlement (T-353/00, non encore publié au Recueil),

les autres parties à la procédure étant:

Parlement européen, représenté par MM. H. Krück et C. Karamarcos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

République française, représentée par MM. R. Abraham et G. de Bergues, ainsi que par Mme L. Bernheim, en qualité d'agents,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

l'avocat général, M. F. G. Jacobs, entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 mai 2003, M. Le Pen a, conformément aux articles 225 CE et 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 10 avril 2003, Le Pen/Parlement (T-353/00, non encore publié au Recueil, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme irrecevable le recours qu'il avait introduit aux fins d'obtenir l'annulation de la décision prise en la forme d'une déclaration de Mme la présidente du Parlement européen, du 23 octobre 2000, relative à la déchéance de son mandat de membre du Parlement (ci-après l'«acte litigieux»).

2 Par acte séparé, enregistré au greffe de la Cour le 10 juin 2003, le requérant a, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, demandé à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution de l'acte litigieux.

3 Le Parlement et le gouvernement français ont déposé leurs observations écrites sur la demande en référé respectivement les 26 et 30 juin 2003. Ils concluent à ce que la demande en référé soit rejetée comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée.

4 Dès lors que les conclusions écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour qu'il soit statué sur la demande, il n'y a pas lieu de les entendre en leurs explications orales.

Le cadre juridique

Les traités

5 Les articles 190, paragraphe 4, CE, 21, paragraphe 3, CA, et 108, paragraphe 3, EA prévoient que le Parlement élaborera un projet en vue de permettre l'élection de ses membres selon une procédure uniforme dans tous les États membres, ou conformément à des principes communs à ces derniers, et que le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par lesdits États.

L'acte de 1976

6 Le 20 septembre 1976, le Conseil a adopté la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, relative à l'acte portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct (JO L 278, p. 1), acte qui figure en annexe à ladite décision (ci-après, dans sa version originelle, l'«acte de 1976»).

7 En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte de 1976, les membres du Parlement «sont élus pour une période de cinq ans».

8 L'article 6 de l'acte de 1976 énumère, à son paragraphe 1, les fonctions avec lesquelles la qualité de membre du Parlement est incompatible et prévoit, à son paragraphe 2, que chaque État membre peut «fixer les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 7 paragraphe 2».

9 L'article 7, paragraphe 1, de l'acte de 1976 précise que l'élaboration du projet de procédure électorale uniforme relève de la compétence du Parlement, mais, à ce jour, aucune procédure de ce type n'a encore été adoptée.

10 Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de l'acte de 1976:

«Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.»

11 L'article 11 de l'acte de 1976 est libellé comme suit:

«Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7 paragraphe 1, [le Parlement] vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, [il] prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.»

12 L'article 12 de l'acte de 1976 dispose:

«1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7 paragraphe 1, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.

2. Lorsque la vacance résulte de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre, celui-ci en informe [le Parlement] qui en prend acte.

Dans tous les autres cas, [le Parlement] constate la vacance et en informe l'État membre.»

Le règlement du Parlement

13 L'article 7 du règlement du Parlement, dans sa version en vigueur à l'époque des faits (JO 1999, L 202, p. 1, ci-après le «règlement du Parlement»), est intitulé «Vérification des pouvoirs». Cet article énonce, à son paragraphe...

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