Comisión Europea contra República de Polonia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:910
Docket NumberC-619/18
Date15 November 2018
Celex Number62018CO0619(01)
Procedure TypeDemanda de medidas provisionales
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CO0619(01)

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

15 novembre 2018 ( *1 )

« Procédure accélérée »

Dans l’affaire C‑619/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 2 octobre 2018,

Commission européenne, représentée par Mme K. Banks ainsi que par MM. H. Krämer et S. L. Kaleda, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

la juge rapporteure, Mme A. Prechal, et l’avocat général, M. E. Tanchev, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, d’une part, en abaissant l’âge de départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) et en appliquant cette modification aux juges nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018 et, d’autre part, en accordant au président de la République de Pologne le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de cette juridiction, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2

Le 20 décembre 2017, le président de la République de Pologne a signé l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), laquelle est entrée en vigueur le 3 avril 2018. Cette loi a fait l’objet de plusieurs modifications successives.

3

En vertu de l’article 37 de la loi sur la Cour suprême, l’âge de départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) a été abaissé à 65 ans. L’abaissement de l’âge de départ à la retraite s’applique à tous les juges de cette juridiction, y compris à ceux qui y ont été nommés avant l’entrée en vigueur de cette loi.

4

La prolongation de la fonction judiciaire active des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) au-delà de l’âge de 65 ans est soumise à la présentation, par ces juges, d’une déclaration indiquant leur souhait de continuer à exercer leurs fonctions et d’un certificat attestant que leur état de santé leur permet de siéger, ainsi qu’à l’autorisation du président de la République de Pologne. L’article 37 de la loi sur la Cour suprême régit cette prolongation.

5

En vertu de l’article 111, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême, les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui ont atteint l’âge de 65 ans à la date de l’entrée en vigueur de cette loi ou au plus tard le 3 juillet 2018 partent à la retraite le 4 juillet 2018, sauf s’ils ont présenté, jusqu’au 3 mai 2018 inclus, la déclaration et le certificat mentionnés au point précédent, et si le président de la République de Pologne a autorisé la prolongation de leur fonction au service de cette juridiction. L’article 5 de l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, de la loi sur la Cour suprême et de certaines autres lois), du 10 mai 2018 (Dz. U. de 2018, position 1045), contient des dispositions autonomes régissant la procédure de prolongation de la fonction judiciaire active des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) ayant atteint l’âge de la retraite au plus tard le 3 juillet 2018.

6

Conformément à l’article 111, paragraphe 1a, de la loi sur la Cour suprême, les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui atteindront l’âge de 65 ans entre le 4 juillet 2018 et le 3 avril 2019 partiront à la retraite le 3 avril 2019, sauf s’ils déposent, avant le 3 avril 2019, la déclaration ainsi que le certificat mentionnés au point 4 de la présente ordonnance, et si le président de la République de Pologne autorise la prolongation de leur fonction au service de cette juridiction.

7

Quant aux juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui y ont été nommés avant le 3 avril 2018 et qui atteindront l’âge de 65 ans après le 3 avril 2019, l’article 37, paragraphe 1, de la loi sur la Cour suprême prévoit que la prolongation de la fonction judiciaire active de ces juges au-delà de l’âge de 65 ans est soumise au régime général, qui requiert la présentation d’une déclaration et d’un certificat ainsi que l’autorisation du président de la République de Pologne, tels que mentionnés au point 4 de la présente ordonnance.

8

Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, conformément aux dispositions nationales litigieuses, lorsqu’il prend sa décision sur la prolongation de la fonction judiciaire active de juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), le président de la République de Pologne n’est lié par aucun critère et sa décision ne fait pas l’objet d’un contrôle juridictionnel.

9

Enfin, il ressort également de ce dossier que la loi sur la Cour suprême habilite le président de la République de Pologne à décider librement, jusqu’au 3 avril 2019, d’augmenter le nombre de juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême).

10

Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour le 2 octobre 2018, la Commission a également introduit une demande en référé en vue de l’octroi de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE ainsi que de l’article 160, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure de la Cour, dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le fond.

11

Par ordonnance du 19 octobre 2018, la vice-présidente de la Cour a, en vertu de l’article 160, paragraphe 7, du règlement de procédure, et avant même que la République de Pologne ait présenté ses observations de la demande en référé, ordonné à cette dernière, immédiatement et jusqu’au prononcé de l’ordonnance qui mettra fin à ladite procédure de référé :

de suspendre l’application des dispositions de l’article 37, paragraphes 1 à 4, et de l’article 111, paragraphes 1 et 1a, de la loi sur la Cour suprême, de l’article 5 de la loi portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, de la loi sur la Cour suprême et de certaines autres lois, ainsi que de toute mesure prise en application de ces dispositions ;

de prendre toute mesure nécessaire afin d’assurer que les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) concernés par lesdites dispositions puissent exercer leurs fonctions au même poste, tout en jouissant du même statut et des mêmes droits et conditions d’emploi dont ils bénéficiaient avant le 3 avril 2018, date de l’entrée en vigueur de la loi sur la Cour suprême ;

de s’abstenir de toute mesure visant à la nomination de juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême) à la place de ceux concernés par les...

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