Regione Puglia v Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:5
Date13 January 2022
Docket NumberC-110/20
Celex Number62020CJ0110
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0110

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 janvier 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Énergie – Directive 94/22/CE – Conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures – Autorisation de prospecter des hydrocarbures dans une aire géographique spécifique pour une durée déterminée – Aires contiguës – Octroi de plusieurs autorisations au même opérateur – Directive 2011/92/UE – Article 4, paragraphes 2 et 3 – Évaluation des incidences sur l’environnement »

Dans l’affaire C‑110/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 23 janvier 2020, parvenue à la Cour le 27 février 2020, dans la procédure

Regione Puglia

contre

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo,

Ministero dello Sviluppo economico,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale,

en présence de :

Global Petroleum Ltd,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme I. Ziemele, MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour la Regione Puglia, par Mes F. Amato et A. Bucci, avvocati,

pour Global Petroleum Ltd, par Me E. Turco, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement chypriote, par Mmes D. Kalli et N. Ioannou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara, M. Noll‑Ehlers et B. De Meester, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO 1994, L 164, p. 3).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Regione Puglia (Région des Pouilles, Italie) au ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ministère de l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer, Italie) (ci-après le « ministère de l’Environnement »), au ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (ministère du Patrimoine, des Activités culturelles et du Tourisme, Italie), au ministero dello Sviluppo economico (ministère du Développement économique, Italie), à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (présidence du Conseil des ministres, Italie) ainsi qu’à la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (Commission technique de vérification de l’impact sur l’environnement, Italie), au sujet de demandes déposées par Global Petroleum Ltd en vue d’obtenir des permis d’effectuer des recherches dans des aires contiguës se trouvant au large de la côte des Pouilles.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 94/22

3

Les quatrième, sixième, septième et neuvième considérants de la directive 94/22 énoncent :

« considérant que les États membres possèdent la souveraineté et des droits souverains sur les ressources en hydrocarbures situées sur leur territoire ;

[...]

considérant qu’il y a lieu d’assurer l’accès non discriminatoire aux activités de prospection, d’exploration et d’extraction des hydrocarbures, et leur exercice, dans des conditions qui favorisent une plus grande concurrence dans ce secteur et, par là, de favoriser les meilleures méthodes possibles pour prospecter, exploiter et extraire les ressources des États membres et de renforcer l’intégration du marché intérieur de l’énergie ;

considérant que, à cette fin, il est nécessaire d’instaurer des règles communes assurant que les procédures d’octroi des autorisations de prospecter, d’explorer et d’extraire des hydrocarbures soient ouvertes à toutes les entités possédant les capacités nécessaires ; que l’octroi des autorisations doit être basé sur des critères objectifs et publiés ; que, par ailleurs, toutes les entités participant à la procédure doivent avoir préalablement connaissance des conditions d’octroi ;

[...]

considérant que l’étendue des aires couvertes par une autorisation et la durée de celle-ci doivent être limitées de façon à éviter de réserver à une seule entité un droit exclusif sur une aire dont la prospection, l’exploration et l’exploitation peuvent être assurées plus efficacement par plusieurs entités ».

4

L’article 1er de la directive 94/22 dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3)

“autorisation” : toute disposition législative, réglementaire, administrative ou contractuelle ou tout instrument qui en découle, par lesquels les autorités compétentes d’un État membre habilitent une entité à exercer, pour son compte et à ses risques, le droit exclusif de prospecter, d’explorer ou d’extraire des hydrocarbures dans une aire géographique. Une autorisation peut être délivrée pour chacune ou plusieurs de ces activités ou simultanément pour plusieurs d’entre elles ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 2 de cette directive :

« 1. Les États membres conservent le droit de désigner les aires de leur territoire où pourront être exercées les activités de prospection, d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures.

2. Chaque fois qu’une aire est ouverte à l’exercice des activités visées au paragraphe 1, l’État membre veille à ce qu’aucune discrimination ne soit pratiquée entre les entités quant à l’accès à ces activités et à leur exercice.

[...] »

6

L’article 3 de ladite directive prévoit :

« 1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir que les autorisations sont octroyées à l’issue d’une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes soit conformément au paragraphe 2, soit conformément au paragraphe 3.

2. Cette procédure est ouverte :

a)

soit à l’initiative des autorités compétentes, par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins quatre-vingt-dix jours avant la date limite du dépôt des demandes ;

b)

soit par un avis invitant à présenter les demandes, qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes, à la suite de la présentation d’une demande par une entité, sans préjudice de l’article 2 paragraphe 1. Les autres entités intéressées disposent d’un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours après la date de la publication pour présenter une demande.

Les avis spécifient le type d’autorisation, la ou les aires géographiques ayant fait ou pouvant faire, en tout ou en partie, l’objet d’une demande ainsi que la date ou la date limite envisagée pour l’octroi de l’autorisation.

[...]

4. Un État membre peut décider de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 si et dans la mesure où des considérations géologiques ou d’exploitation justifient qu’une autorisation pour une aire donnée soit accordée au détenteur d’une autorisation pour une aire contiguë. L’État membre concerné fait en sorte que les détenteurs d’une autorisation pour toute autre aire contiguë puissent dans ce cas présenter des demandes et disposent de suffisamment de temps pour le faire.

[...] »

7

L’article 4 de la même directive est libellé comme suit :

« Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que :

a)

si la délimitation des aires géographiques ne résulte pas d’une division géométrique préalable du territoire, la superficie de chaque aire soit déterminée de telle façon qu’elle n’excède pas ce qui est justifié par le meilleur exercice possible des activités du point de vue technique et économique. Si des autorisations sont octroyées selon la procédure fixée à l’article 3 paragraphe 2, des critères objectifs sont établis à cette fin et communiqués aux entités avant le dépôt des demandes ;

b)

la durée de l’autorisation n’excède pas la période nécessaire pour mener à bien les activités pour lesquelles elle est octroyée. Toutefois, les autorités compétentes peuvent prolonger la durée de l’autorisation lorsque le délai prévu est insuffisant pour mener à bien l’activité en question et que celle-ci s’est déroulée conformément aux termes de l’autorisation ;

c)

les entités ne conservent pas de droits exclusifs dans l’aire géographique pour laquelle elles ont reçu une autorisation plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour réaliser correctement les activités autorisées. »

La directive 2011/92/UE

8

L’article 4 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1, ci-après la « directive EIE »), énonce :

« 1. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à...

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