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| 16.9.2016 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 251/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/1624 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 septembre 2016
relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | Lors de sa réunion des 25 et 26 juin 2015, le Conseil européen a demandé de plus vastes efforts pour régler la question des flux migratoires sans précédent vers le territoire de l'Union selon une approche globale, y compris par le renforcement de la gestion des frontières afin de mieux gérer les flux croissants de migration mixte. En outre, lors de leur réunion informelle sur la migration du 23 septembre 2015, les chefs d'État ou de gouvernement ont souligné la nécessité de lutter contre la situation dramatique aux frontières extérieures et de renforcer les contrôles à ces frontières, notamment en dotant de ressources supplémentaires l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et Europol, grâce à des ressources humaines et un soutien technique fournis par les États membres. |
| (2) | L'objectif de la politique de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est d'élaborer et de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières au niveau national et au niveau de l'Union, qui est un corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union et un élément fondamental de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La gestion européenne intégrée des frontières est essentielle pour améliorer la gestion des migrations. Le but est de gérer le franchissement des frontières extérieures de manière efficace et de s'attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre toute forme grave de criminalité ayant une dimension transfrontalière et à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union. Dans le même temps, il est nécessaire d'agir dans le plein respect des droits fondamentaux et d'une manière qui préserve la libre circulation des personnes au sein de l'Union. |
| (3) | La gestion européenne intégrée des frontières, fondée sur le modèle de contrôle d'accès à quatre niveaux, comprend des mesures dans les pays tiers, telles que celles prévues dans le cadre de la politique commune des visas, des mesures avec les pays tiers voisins, des mesures de contrôle aux frontières extérieures, une analyse des risques, des mesures au sein de l'espace Schengen et des mesures en matière de retour. |
| (4) | La cohérence avec d'autres objectifs politiques, y compris le bon fonctionnement des transports transfrontaliers, devrait être assurée lors de la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières. |
| (5) | Afin de garantir la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières, il convient de constituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Celui-ci devrait être doté des ressources financières et humaines ainsi que des équipements nécessaires. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait comprendre l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence») et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières. À ce titre, il s'appuiera sur l'utilisation commune d'informations, de moyens et de systèmes au niveau national et sur la réponse de l'Agence au niveau de l'Union. |
| (6) | La gestion européenne intégrée des frontières devrait être mise en œuvre en tant que responsabilité partagée de l'Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et toute autre tâche de contrôle aux frontières. Si les États membres restent responsables au premier chef de la gestion de leurs frontières extérieures dans leur intérêt et dans celui de tous les États membres, l'Agence devrait soutenir l'application de mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, en évaluant et en coordonnant les actions des États membres qui mettent en œuvre ces mesures. |
| (7) | La gestion européenne intégrée des frontières ne modifie pas les compétences respectives de la Commission et des États membres dans le domaine des douanes, en particulier en ce qui concerne les contrôles, la gestion des risques et l'échange d'informations. |
| (8) | L'élaboration de la politique et de la législation en matière de contrôle des frontières extérieures et de retour, y compris l'élaboration d'une stratégie pour la gestion européenne intégrée des frontières, continue de relever de la responsabilité des institutions de l'Union. Il convient de garantir une coordination étroite entre l'Agence et ces institutions. |
| (9) | L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, communément appelée Frontex, a été créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (3). Depuis son entrée en fonction le 1er mai 2005, elle aide avec succès les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures au moyen d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, d'analyses des risques, d'échanges d'informations, en établissant des relations avec les pays tiers et en assurant le retour de personnes faisant l'objet d'une décision de retour. |
| (10) | Il est nécessaire de contrôler efficacement le franchissement des frontières extérieures, de s'attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces aux frontières extérieures, d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, de garantir le fonctionnement de l'espace Schengen et de respecter le principe fondamental de solidarité. Il est dès lors nécessaire de renforcer la gestion des frontières extérieures en s'appuyant sur les travaux de Frontex et en transformant celle-ci en une agence ayant une responsabilité partagée pour la gestion des frontières extérieures. |
| (11) | Il convient dès lors d'élargir les missions de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Afin de refléter ces changements, elle devrait être renommée l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui continuera à être communément appelée «Frontex». Elle devrait demeurer la même personne morale, avec une pleine continuité de toutes ses activités et procédures. L'Agence devrait avoir pour rôle essentiel d'établir une stratégie technique et opérationnelle pour la mise en œuvre de la gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union; de superviser le fonctionnement effectif du contrôle aux frontières extérieures; d'apporter une assistance technique et opérationnelle accrue aux États membres au moyen d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières; d'assurer l'exécution pratique de mesures dans une situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures; d'apporter une assistance technique et opérationnelle en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer; et d'organiser, de coordonner et de mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour. |
| (12) | L'Agence devrait s'acquitter de ses missions sans préjudice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. |
| (13) | L'Agence devrait s'acquitter de ses missions sans préjudice de la compétence qui relève des États membres en matière de défense. |
| (14) | Les missions et compétences élargies de l'Agence devraient être contrebalancées par des garanties renforcées en matière de droits fondamentaux et une responsabilité accrue. |
| (15) | Les États membres devraient pouvoir poursuivre la coopération à un niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations militaires à des fins de maintien de l'ordre, dans la mesure où cette coopération est compatible avec les actions de l'Agence. |
| (16) | L'Agence compte sur la coopération des États membres pour exécuter efficacement ses missions. À cet égard, il est important pour l'Agence et les États membres d'agir de bonne foi et d'échanger des informations exactes au moment opportun. Aucun État membre ne devrait être tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité. |
| (17) | Les États membres devraient également introduire des données dans les bases de données européennes, dans leur propre intérêt et dans l'intérêt des autres États membres. Ils devraient aussi veiller à ce que ces données soient exactes, à |
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