| Published date | 28 November 2018 |
| Official Gazette Publication | Diario Oficial de la Unión Europea, L 303, 28 de noviembre de 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 303, 28 novembre 2018,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 303, 28 novembre 2018 |
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| 28.11.2018 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 303/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1805 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 novembre 2018
concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
| (1) | L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. |
| (2) | La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999. |
| (3) | Le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité. L'Union est résolue à assurer une identification, une confiscation et une remise en circulation plus efficaces des avoirs d'origine criminelle, conformément au «programme de Stockholm - une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (2). |
| (4) | La criminalité étant souvent de nature transnationale, l'efficacité de la coopération transfrontalière est essentielle en vue de geler et de confisquer les instruments et les produits du crime. |
| (5) | Le cadre juridique actuel de l'Union en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation est constitué des décisions-cadres 2003/577/JAI (3) et 2006/783/JAI (4) du Conseil. |
| (6) | Les rapports de mise en œuvre établis par la Commission sur les décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI montrent que le régime existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation n'est pas pleinement efficace. Ces décisions-cadres n'ont pas été mises en œuvre ni appliquées de manière uniforme dans les États membres, ce qui a conduit à une reconnaissance mutuelle insuffisante et à une coopération transfrontalière non optimale. |
| (7) | Le cadre juridique de l'Union en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation n'a pas suivi les évolutions récentes de la législation au niveau national et au niveau de l'Union. En particulier, la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (5) établit des règles minimales relatives au gel et à la confiscation de biens. Ces règles minimales concernent la confiscation des instruments et des produits du crime, notamment en cas de maladie ou de fuite du suspect ou de la personne poursuivie, lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée concernant une infraction pénale, la confiscation élargie et la confiscation des avoirs de tiers. Ces règles minimales concernent également le gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Les types de décisions de gel et de décisions de confiscation relevant de ladite directive devraient également faire partie du cadre juridique en matière de reconnaissance mutuelle. |
| (8) | Lors de l'adoption de la directive 2014/42/UE, le Parlement européen et le Conseil ont affirmé dans une déclaration qu'un système efficace de gel et de confiscation dans l'Union est intrinsèquement lié au bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Compte tenu de la nécessité de mettre en place un système global pour le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter une proposition législative relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. |
| (9) | Dans sa communication du 28 avril 2015 intitulée «Le programme européen en matière de sécurité», la Commission a estimé que la coopération judiciaire en matière pénale s'appuie sur des instruments transfrontières efficaces et que la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires est un élément clé du cadre en matière de sécurité. Elle a également rappelé la nécessité d'améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. |
| (10) | Dans sa communication du 2 février 2016 relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, la Commission a souligné la nécessité de veiller à ce que les criminels qui financent le terrorisme soient privés de leurs avoirs. La Commission a déclaré qu'afin de porter un coup d'arrêt aux activités relevant de la criminalité organisée qui financent le terrorisme, il est essentiel de priver les criminels en question des produits du crime. À cette fin, la Commission a indiqué qu'il est nécessaire de faire en sorte que tous les types de décisions de gel et de décisions de confiscation soient exécutés dans toute la mesure du possible dans l'ensemble de l'Union, grâce à l'application du principe de reconnaissance mutuelle. |
| (11) | Pour garantir la reconnaissance mutuelle effective des décisions de gel et des décisions de confiscation, il convient de mettre en place les règles sur la reconnaissance et l'exécution de ces décisions au moyen d'un acte de l'Union qui soit juridiquement contraignant et directement applicable. |
| (12) | Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître, sans autre formalité, les décisions de gel et les décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale et à exécuter ces décisions sur son territoire. |
| (13) | Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les décisions de gel et à toutes les décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière pénale. Le concept de «procédures en matière pénale» est une notion autonome du droit de l'Union interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, nonobstant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce terme couvre dès lors tous les types de décisions de gel et de décisions de confiscation émises à l'issue d'une procédure en lien avec une infraction pénale, et pas uniquement les décisions relevant de la directive 2014/42/UE. Il couvre également d'autres types de décisions rendues sans condamnation définitive. Même si le système juridique d'un État membre ne prévoit pas ce type de décisions, l'État membre concerné devrait être en mesure de reconnaître et d'exécuter une telle décision émise par un autre État membre. Les procédures en matière pénale pourraient également comprendre les enquêtes pénales effectuées par la police ou d'autres autorités répressives. Les décisions de gel et les décisions de confiscation qui sont émises dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative devraient être exclues du champ d'application du présent règlement. |
| (14) | Le présent règlement devrait couvrir les décisions de gel et les décisions de confiscation liées aux infractions pénales relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi que les décisions de gel et les décisions de confiscation liées à d'autres infractions pénales. Les infractions pénales relevant du présent règlement ne devraient donc pas être limitées aux formes particulièrement graves de criminalité revêtant une dimension transfrontière, car l'article 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'exige pas une telle limitation pour les mesures visant à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. |
| (15) | La coopération entre les États membres, qui est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et sur l'exécution immédiate des décisions judiciaires, repose sur la certitude que les décisions à reconnaître et à exécuter sont toujours rendues dans le respect des principes de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité. Cette coopération présuppose également que les droits des personnes concernées par une décision de gel ou une décision de confiscation devraient être préservés. Parmi les personnes concernées, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, devraient notamment figurer la personne à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation a été émise ou la personne propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers, y compris les tiers de bonne foi, dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la décision en question. C'est le droit de l'État d'exécution qui devrait déterminer si une décision de gel ou une décision de confiscation porte directement atteinte à ces tiers. |
| (16) | Le présent règlement n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. |
| (17) | Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Cela comprend le principe d'interdiction de toute discrimination, fondée notamment sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle, la |
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