| Published date | 07 June 2019 |
| Subject Matter | Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes |
| Official Gazette Publication | Journal officiel de l'Union européenne, L 150, 7 juin 2019 |
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| 7.6.2019 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 150/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/876 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2019
modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
| (1) | Au lendemain de la crise financière qui a éclaté en 2007-2008, l'Union a réformé en profondeur le cadre réglementaire des services financiers afin d'améliorer la résilience de ses établissements financiers. Cette réforme reposait en grande partie sur les normes internationales convenues en 2010 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), connues sous le nom de cadre de Bâle III. Parmi les nombreuses mesures, le paquet de réformes incluait l'adoption du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5), qui ont renforcé les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (établissements). |
| (2) | Bien que la réforme ait rendu le système financier plus stable et accru sa résilience face à de nombreux types de crises et chocs futurs éventuels, elle n'a pas résolu tous les problèmes constatés. L'une des principales raisons en est que les organismes de normalisation internationaux, tels que le CBCB et le Conseil de stabilité financière (CSF), n'avaient pas terminé à l'époque leurs travaux sur des solutions à ces problèmes convenues au niveau international. Maintenant que les travaux sur d'importantes réformes complémentaires sont achevés, les problèmes en suspens devraient être réglés. |
| (3) | Dans sa communication du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire», la Commission a reconnu la nécessité de réduire encore les risques et elle s'est engagée à présenter une proposition législative s'appuyant sur les normes convenues au niveau international. La nécessité de prendre de nouvelles mesures législatives visant à réduire les risques dans le secteur financier a été reconnue par le Conseil dans ses conclusions du 17 juin 2016 et par le Parlement européen dans sa résolution du 10 mars 2016 sur l'union bancaire — rapport annuel 2015 (6). |
| (4) | Les mesures de réduction des risques à adopter devraient non seulement renforcer la résilience du système bancaire européen et la confiance des marchés en ce système, mais également servir de point de départ à de nouveaux progrès dans l'achèvement de l'union bancaire. Ces mesures devraient également être envisagées dans le contexte plus large des défis auxquels est confrontée l'économie de l'Union, en particulier la nécessité de promouvoir la croissance et l'emploi en période d'incertitude économique. Dans cette optique, plusieurs grandes initiatives politiques ont été prises, telles que le plan d'investissement pour l'Europe et l'union des marchés des capitaux, afin de renforcer l'économie de l'Union. Il est donc essentiel que toutes les mesures de réduction des risques se combinent harmonieusement avec ces initiatives politiques ainsi qu'avec les réformes plus vastes adoptées récemment dans le secteur financier. |
| (5) | Les dispositions du présent règlement devraient être équivalentes aux normes convenues à l'échelle internationale et préserver l'équivalence entre la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013, d'une part, et le cadre de Bâle III, d'autre part. Les ajustements ciblés apportés pour tenir compte de spécificités de l'Union et de considérations politiques plus larges devraient être limités dans leur portée ou dans le temps afin de ne pas nuire à la solidité globale du cadre prudentiel. |
| (6) | Les mesures de réduction des risques existantes et, notamment, les exigences de déclaration et de publication devraient aussi être améliorées pour pouvoir être appliquées de manière plus proportionnée et pour que l'obligation de les respecter ne représente pas une charge excessive, surtout pour les établissements de plus petite taille et moins complexes. |
| (7) | Des mesures de simplification ciblées des exigences relatives à l'application du principe de proportionnalité requièrent une définition précise des établissements de petite taille et non complexes. À lui seul, un seuil absolu unique ne tient pas compte des spécificités des marchés bancaires nationaux. Il est, par conséquent, nécessaire que les États membres puissent exercer leur pouvoir discrétionnaire pour adapter le seuil en fonction des situations nationales et, le cas échéant, l'ajuster à la baisse. Compte tenu du fait que la taille d'un établissement ne suffit pas en soi à déterminer son profil de risque, il est également nécessaire d'appliquer des critères qualitatifs supplémentaires afin de garantir qu'un établissement ne soit considéré comme étant de petite taille et non complexe, et puisse bénéficier de règles plus proportionnées, que s'il remplit tous les critères applicables. |
| (8) | Les ratios de levier contribuent à préserver la stabilité financière en agissant comme filet de sécurité en complément des exigences de fonds propres fondées sur le risque et en limitant l'accumulation d'un levier excessif en période de reprise économique. Le CBCB a revu la norme internationale relative au ratio de levier afin préciser davantage certains aspects concernant la conception de ce ratio. Il y a lieu d'aligner le règlement (UE) no 575/2013 sur la norme révisée afin de garantir que les établissements établis au sein de l'Union mais opérant en dehors de l'Union bénéficient des conditions de concurrence équitables au niveau international, et que le ratio de levier demeure un complément efficace des exigences de fonds propres fondées sur le risque. Une exigence relative au ratio de levier devrait donc être instaurée pour compléter le système actuel de déclaration et de publication de ce ratio. |
| (9) | Afin de ne pas entraver inutilement l'activité de prêt des établissements aux entreprises et aux ménages et d'empêcher les effets indésirables injustifiés sur la liquidité du marché, l'exigence relative au ratio de levier devrait être fixée à un niveau tel qu'elle constitue un filet de sécurité crédible face au risque de levier excessif, sans gêner la croissance économique. |
| (10) | L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), a estimé, dans son rapport du 3 août 2016 sur l'exigence relative au ratio de levier, qu'un ratio de levier de fonds propres de catégorie 1 calibré à 3 % pour tout type d'établissement de crédit jouerait un rôle de filet de sécurité crédible. Une exigence de 3 % pour le ratio de levier a également été convenue au niveau international par le CBCB. Il convient par conséquent de calibrer l'exigence relative au ratio de levier à 3 %. |
| (11) | Une exigence de 3 % pour le ratio de levier serait toutefois plus contraignante pour certains modèles d'entreprise et lignes d'activité que pour d'autres. En particulier, les prêts publics accordés par les banques publiques de développement ainsi que les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public seraient affectés de manière disproportionnée. Le ratio de levier devrait donc être adapté pour ces types d'expositions. Il y a dès lors lieu de fixer des critères clairs qui contribuent à établir le mandat public de ces établissements de crédit et qui portent sur des aspects tels que leur mode de constitution, le type d'activités entreprises, les objectifs poursuivis, les modalités des garanties accordées par des organismes publics et les limites aux activités de collecte de dépôts. La forme et le mode de constitution de ces établissements de crédit devraient toutefois être laissées à l'appréciation du gouvernement central ou régional ou de l'autorité locale de l'État membre et peuvent se traduire par la création d'un nouvel établissement de crédit, par l'acquisition ou la prise de contrôle, y compris au moyen de concessions et dans le cadre d'une procédure de résolution, d'une entité existante par ces autorités publiques. |
| (12) | Le ratio de levier ne devrait pas non plus porter atteinte à la fourniture de services de compensation centrale aux clients par les établissements. Par conséquent, la marge initiale que les établissements reçoivent de leurs clients pour les opérations sur dérivés faisant l'objet d'une compensation centrale et qu'ils transmettent aux contreparties centrales (CCP) devrait être exclue de la mesure de l'exposition totale. |
| (13) | Dans des circonstances exceptionnelles qui justifient l'exclusion de certaines expositions sur les banques centrales du ratio de levier et afin de faciliter la mise en œuvre des politiques monétaires, les autorités compétentes devraient pouvoir exclure, à titre provisoire, ces expositions de la mesure de l'exposition totale. À cette fin, elles devraient déclarer publiquement, après avoir consulté la banque centrale concernée, que ces |
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