B.S. Levez v T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:577
Date01 December 1998
Celex Number61996CJ0326
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-326/96
EUR-Lex - 61996J0326 - FR 61996J0326

Arrêt de la Cour du 1er décembre 1998. - B.S. Levez contre T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd. - Demande de décision préjudicielle: Employment Appeal Tribunal, London - Royaume-Uni. - Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Egalité des rémunérations - Article 119 du traité CE - Directive 75/117/CEE - Sanctions contre des violations de l'interdiction de discrimination - Arriérés de rémunération - Législation nationale limitant le droit d'obtenir des arriérés de rémunération à deux ans précédant l'introduction d'un recours - Recours similaires de nature interne. - Affaire C-326/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-07835


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Sanctions contre des violations de l'interdiction de discrimination - Modalités procédurales nationales - Respect du principe de l'effectivité du droit communautaire - Possibilité d'opposer au travailleur une législation nationale limitant le droit d'obtenir des arriérés de rémunération ou un dédommagement - Inadmissibilité au regard du cas d'espèce

(Traité CE, art. 119; directive du Conseil 75/117)

2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Sanctions contre des violations de l'interdiction de discrimination - Modalités procédurales nationales - Respect du principe de l'équivalence des conditions d'obtention d'arriérés de rémunération ou d'un dédommagement avec celles des recours similaires de nature interne - Appréciation par la juridiction nationale

(Traité CE, art. 119; directive du Conseil 75/117)

Sommaire

1 Le droit communautaire s'oppose à l'application d'une règle de droit national qui limite la période pour laquelle un travailleur peut prétendre à des arriérés de rémunération ou à un dédommagement pour violation du principe de l'égalité des rémunérations à deux ans avant la date d'introduction de la procédure, période de deux ans qui ne peut pas être augmentée, alors que le retard dans l'introduction de la demande est dû au fait que l'employeur a délibérément fourni à l'intéressé des informations inexactes sur le niveau de la rémunération perçue par des travailleurs du sexe opposé effectuant un travail équivalent au sien.

Permettre à un employeur dont la tromperie est à l'origine du retard du recours du travailleur en vue d'obtenir l'application du principe de l'égalité de rémunération d'invoquer l'application d'une règle nationale limitant le droit d'obtenir des arriérés de rémunération à deux ans avant l'introduction du recours serait manifestement incompatible avec le principe d'effectivité, l'application de ladite règle nationale étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention des arriérés de rémunération pour une discrimination fondée sur le sexe. En effet, ledit travailleur n'étant pas, dans de telles circonstances, en mesure de connaître l'existence ou l'importance d'une discrimination, en invoquant ladite règle nationale, l'employeur pourrait priver son employé de la possibilité d'introduire le recours juridictionnel prévu à la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, afin de voir respecter le principe de l'égalité des rémunérations.

2 Le droit communautaire s'oppose à l'application d'une règle de droit national qui limite la période pour laquelle un travailleur peut prétendre à des arriérés de rémunération ou à un dédommagement pour violation du principe de l'égalité des rémunérations à deux ans avant la date d'introduction de la procédure même lorsqu'un autre remède est disponible, si ce dernier remède comporte des modalités procédurales ou conditions moins favorables que celles prévues pour des recours similaires de nature interne. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si tel est le cas.

Parties

Dans l'affaire C-326/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Employment Appeal Tribunal, London (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

B. S. Levez

et

T. H. Jennings (Harlow Pools) Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE, ainsi que des articles 2 et 6 de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini (rapporteur), J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, R. Schintgen et K. M. Ioannou, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Levez, par M. David Pannick, QC, et Mme Dinah Rose, barrister, mandatés par Mme Pauline Matthews, solicitor,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. Nicholas Paines, barrister,

- pour le gouvernement français, par Mmes Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Anne de Bourgoing, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Christopher Docksey et Mme Marie Wolfcarius, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Levez, représentée par M. David Pannick et Mme Dinah Rose, mandatés par Mme Pauline Matthews, de T. H. Jennings (Harlow Pools) Ltd, représentée par M. Jason Coppel, barrister, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. Nicholas Paines, du gouvernement français, représenté par Mme Anne de Bourgoing, du gouvernement irlandais, représenté par Mmes Mary Finlay, SC, et Eileen Barrington, barrister, et de la Commission, représentée par M. Christopher Docksey, à l'audience du 3 mars 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 14 août 1996, parvenue à la Cour le 4 octobre suivant, l'Employment Appeal Tribunal, London, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 119 du même traité, ainsi que des articles 2 et 6 de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Levez à T. H. Jennings (Harlow Pools) Ltd, son ancien employeur (ci-après «Jennings Ltd»), au sujet d'arriérés de rémunération non perçus en raison d'une discrimination fondée sur le sexe.

Le droit communautaire

3 En vertu de l'article 2 de la directive, «Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à tout travailleur qui s'estime lésé par la non-application du principe de l'égalité des rémunérations de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d'autres instances compétentes».

4 Aux termes de l'article 6 de la directive, «Les États membres prennent, conformément à leurs situations nationales et à leurs systèmes juridiques, les mesures nécessaires pour garantir l'application du principe de l'égalité des rémunérations. Ils s'assurent de l'existence de moyens efficaces permettant de veiller au respect de ce principe».

La législation nationale

5 Au Royaume-Uni, en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, de l'Equal Pay Act de 1970 (loi sur l'égalité des rémunérations, ci-après l'«EPA»), tout contrat par...

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