Shirley Preston y otras contra Wolverhampton Healthcare NHS Trust y otros y Dorothy Fletcher y otras contra Midland Bank plc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:247
Docket NumberC-78/98
Celex Number61998CJ0078
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 May 2000
EUR-Lex - 61998J0078 - FR 61998J0078

Arrêt de la Cour du 16 mai 2000. - Shirley Preston e.a. contre Wolverhampton Healthcare NHS Trust e.a. et Dorothy Fletcher e.a. contre Midland Bank plc. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Egalité de rémunération - Affiliation à un régime de pensions professionnel - Travailleurs à temps partiel - Exclusion - Modalités procédurales nationales - Principe d'effectivité - Principe d'équivalence. - Affaire C-78/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-03201


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel - Délai de forclusion de six mois après la fin de l'emploi visé - Admissibilité - Respect du principe de l'effectivité du droit communautaire - Refus de prendre en compte les états de service avant les deux ans ayant précédé la demande - Inadmissibilité - Violation du principe d'effectivité

(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))

2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Action devant le juge national - Principe de l'équivalence des modalités procédurales avec celles concernant les recours internes similaires - Similarité d'un recours interne - Équivalence des règles de procédure - Critères

(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); directive du Conseil 75/117)

3 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel en cas de succession de contrats à durée limitée - Délai de forclusion - Application à chacun des contrats - Inadmissibilité - Violation du principe d'effectivité

(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))

Sommaire

1 Le droit communautaire ne s'oppose pas à une règle de procédure nationale selon laquelle une demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'où découlent les droits à pension), demande qui est basée sur une discrimination fondée sur le sexe contraire à l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), doit être introduite, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de l'emploi visé par la demande, à condition, toutefois, qu'un tel délai ne soit pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour ceux fondés sur le droit interne. En effet, la fixation d'un tel délai, dans la mesure où elle constitue une application du principe fondamental de la sécurité juridique, satisfait à l'exigence du principe de l'effectivité du droit communautaire, selon lequel les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits tirés de l'effet direct dudit droit ne doivent pas être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ni excessivement difficile l'exercice des droits reconnus par l'ordre juridique communautaire.

En revanche, le principe d'effectivité s'oppose à une règle de procédure nationale selon laquelle les périodes d'emploi ouvrant un droit à pension accomplies par une demanderesse doivent être calculées uniquement par référence aux périodes d'emploi postérieures à une date non antérieure de plus de deux ans à celle de la demande. Une telle règle, s'il est vrai qu'elle ne prive pas totalement les intéressés de l'accès à l'affiliation, empêche, en effet, la prise en compte de tous leurs états de service avant les deux années qui ont précédé la date d'introduction de leur recours aux fins du calcul des prestations qui leur seraient dues même après la date de la demande.

(voir points 31, 33-35, 37, 43-45, disp. 1-2)

2 Afin d'apprécier le respect, par la législation nationale, du principe d'équivalence, selon lequel les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits tirés de l'effet direct du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables de nature interne, un recours fondé sur la méconnaissance de dispositions d'une loi telle que l'Equal Pay Act 1970, en vigueur au Royaume-Uni, ne saurait être considéré comme constituant un recours interne similaire à un recours fondé sur la violation de l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE). En effet, du fait même qu'elle met en oeuvre, dans le droit interne, le principe communautaire de non-discrimination en raison du sexe en ce qui concerne les rémunérations, tel qu'il résulte de l'article 119 du traité et de la directive 75/117, une telle loi n'est pas susceptible d'être le fondement approprié de la comparaison des modalités procédurales de demandes différentes, l'une fondée sur le droit communautaire et l'autre sur le droit national.

S'agissant de déterminer si un recours ouvert par le droit national est un recours de nature interne similaire à celui visant à faire valoir les droits conférés par l'article 119 du traité, la juridiction nationale doit vérifier la similitude des recours concernés sous l'angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels.

Afin de statuer sur l'équivalence des règles de procédure, la juridiction nationale doit vérifier de manière objective et abstraite la similitude des règles en cause sous l'angle de leur place dans l'ensemble de la procédure, du déroulement de ladite procédure et des particularités des règles.

(voir points 31, 51-53, 57, 63, disp. 3-5)

3 Le droit communautaire, et plus particulièrement le principe de l'effectivité de celui-ci, s'oppose à une règle de procédure nationale qui a pour effet d'exiger qu'une demande d'affiliation à un régime de retraite professionnel (d'où découlent les droits à pension), demande qui est basée sur une discrimination fondée sur le sexe contraire à l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), soit introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration de tout contrat (ou de tous contrats) de travail visé par la demande, dès lors qu'il s'agit d'une relation d'emploi stable résultant d'une succession de contrats à durée limitée, conclus à intervalles réguliers et concernant le même emploi auquel s'applique le même régime de retraite. En effet, s'il est vrai que la sécurité juridique exige qu'il soit possible de fixer avec précision le point de départ d'un délai de forclusion, il n'en demeure pas moins que, dans le cas de tels contrats, la fixation du point de départ à l'expiration de chacun d'entre eux rend excessivement difficile l'exercice du droit conféré par l'article 119 du traité alors même qu'il existe la possibilité de fixer avec précision ledit point de départ.

(voir points 68-69, 72, disp. 6)

Parties

Dans l'affaire C-78/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Shirley Preston e.a.

et

Wolverhampton Healthcare NHS Trust e.a.

et entre

Dorothy Fletcher e.a.

et

Midland Bank plc,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mmes Preston e.a. et Fletcher e.a., par MM. D. Pannick, QC, J. Cavanagh et Mme J. McNeill, barristers, mandatés par Mme Bronwyn McKenna, solicitor,

- pour Wolverhampton Healthcare NHS Trust e.a., par Mme C. Booth, QC, et MM. T. Kerr et C. Lewis, barristers, mandatés par Sharpe Pritchard, solicitors,

- pour Southern Electric plc e.a., par MM. P. Elias, QC, et J. Coppel, barrister, mandatés par M. H. Lewis, solicitor,

- pour Midland Bank plc, par MM. P. Elias et J. Coppel, mandatés par M. T. Flanagan, solicitor,

- pour Sutton College e.a., par Mme M. Tether, barrister, mandatée par Norton Rose, solicitors,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. N. Paines, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. C. Docksey, conseiller juridique, Mmes M. Wolfcarius, membre du service juridique, et N. Yerrell, fonctionnaire national détaché auprès du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mmes Preston e.a. et Fletcher e.a., représentées par MM. D. Pannick, J. Cavanagh et Mme J. McNeill, de Wolverhampton Healthcare NHS Trust e.a., représentés par Mme C. Booth et M. C. Lewis, de Southern Electric plc e.a., Midland Bank plc et Sutton College e.a., représentés par MM. P. Elias, J. Coppel, et Mme M. Tether, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. N. Paines et R. Hill, barrister, du gouvernement irlandais, représenté par M. A. O'Caoimh, SC, et Mme E. Barrington, BL, et de la Commission, représentée par M. C. Docksey et Mmes M. Wolfcarius et N. Yerrell, à l'audience du 20 avril 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14...

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