Pharmacia & Upjohn SA contra Paranova A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:494
Date12 October 1999
Celex Number61997CJ0379
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-379/97
EUR-Lex - 61997J0379 - FR 61997J0379

Arrêt de la Cour du 12 octobre 1999. - Pharmacia & Upjohn SA contre Paranova A/S. - Demande de décision préjudicielle: Sø- og Handelsretten - Danemark. - Droit de marque - Médicaments - Importation parallèle - Remplacement de marque. - Affaire C-379/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06927


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Principe de l'épuisement consacré par l'article 7 - Application aux produits réimportés après reconditionnement et réapposition de la marque originaire - Application des articles 30 et 36 du traité (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) en cas de remplacement de la marque par une marque différente

(Traité CE, art. 30 et 36 (devenus, après modification, art. 28 CE et 30 CE); Directive du Conseil 89/104, art. 7)

2 Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Droit de marque - Produit mis en circulation dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement - Importation après soit reconditionnement et réapposition de la marque soit remplacement de la marque par celle utilisée par le titulaire dans l'État membre d'importation - Opposition du titulaire - Admissibilité - Condition - Absence de cloisonnement artificiel des marchés entre États membres - Application identique dans les deux hypothèses

(Traité CE, art. 36 ( devenu, après modification, art. 30 CE))

3 Libre circulation des marchandises - Propriété industrielle et commerciale - Droit de marque - Produit mis en circulation dans un État membre par le titulaire ou avec son consentement - Importation après remplacement de la marque par celle utilisée par le titulaire dans l'État membre d'importation - Opposition du titulaire - Admissibilité - Condition - Absence de cloisonnement artificiel des marchés entre États membres - Critères d'appréciation

(Traité CE, art. 36 (devenu, après modification, art. 30 CE))

Sommaire

1 L'article 7 de la première directive 89/104 sur les marques, dont le paragraphe 1 dispose qu'il n'y a épuisement du droit conféré par la marque que pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté «sous cette marque» par le titulaire ou avec son consentement, est applicable lorsque, après reconditionnement du produit, la marque originaire est réapposée. En revanche, cet article ne s'applique pas lorsqu'un importateur parallèle remplace la marque originaire par une marque différente. Dans ce dernier cas, les droits respectifs du titulaire de la marque et de l'importateur parallèle sont déterminés par les articles 30 et 36 du traité (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE). Étant entendu que l'article 7 de la directive, tout comme l'article 36 du traité, vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises dans le marché commun, ces deux dispositions, ayant pour objet de parvenir au même résultat, doivent être interprétées de manière identique.

2 La faculté qu'a le titulaire d'une marque de s'opposer à ce qu'un importateur commercialise des produits, qui ont été mis en circulation dans l'État membre d'exportation par lui-même ou avec son consentement, reconditionnés avec réapposition de la marque originaire ou avec remplacement de cette marque par celle que le titulaire utilise dans l'État membre d'importation, en vertu du droit national est considérée comme justifiée au regard de l'article 36 du traité (devenu, après modification, article 30 CE), à moins qu'il soit établi, notamment, qu'une telle opposition contribue au cloisonnement artificiel des marchés entre États membres.

Cette condition tenant au cloisonnement artificiel ne saurait être appliquée différemment selon que la marque originaire est réapposée après reconditionnement ou remplacée, aucune différence objective n'étant susceptible de justifier un régime distinct de ces deux situations. Dans la mesure où le droit de marque dans l'État membre d'importation permet au titulaire de la marque de s'opposer à sa réapposition après reconditionnement du produit ou à son remplacement et où le reconditionnement avec réapposition de la marque ou le remplacement de la marque sont nécessaires pour que les produits puissent être commercialisés par l'importateur parallèle dans l'État membre d'importation, il existe des obstacles au commerce intracommunautaire engendrant des cloisonnements artificiels des marchés entre États membres, et cela que ces cloisonnements aient ou non été recherchés par le titulaire.

3 La condition de cloisonnement artificiel des marchés entre États membres implique qu'il y a lieu, pour apprécier si le titulaire d'une marque peut s'opposer, en vertu du droit national, à ce qu'un importateur parallèle de médicaments remplace la marque utilisée dans l'État membre d'exportation par celle utilisée par le titulaire dans l'État membre d'importation, de tenir compte des circonstances prévalant au moment de la commercialisation dans l'État membre d'importation qui rendent objectivement nécessaire le remplacement de la marque originaire par celle utilisée dans l'État membre d'importation pour que le produit en cause puisse être commercialisé dans cet État par l'importateur parallèle. Cette condition de nécessité est remplie si, dans un cas déterminé, l'interdiction faite à l'importateur de remplacer la marque entrave son accès effectif aux marchés de l'État membre d'importation. En revanche, la condition de nécessité ne sera pas remplie si le remplacement de la marque s'explique exclusivement par la recherche par l'importateur parallèle d'un avantage commercial.

Parties

Dans l'affaire C-379/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Sø- og Handelsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Pharmacia & Upjohn SA, anciennenement Upjohn SA,

et

Paranova A/S,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) ainsi que de l'article 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), G. Hirsch, P. Jann et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Pharmacia & Upjohn SA, par Mes K. Dyekjær-Hansen et M. Eckhardt-Hansen, avocats à Copenhague,

- pour Paranova A/S, par Me E. B. Pfeiffer, avocat à Copenhague,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique suppléant au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme D. Cooper, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. D. Alexander, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. C. Støvlbæk, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Pharmacia & Upjohn SA, représentée par Me K. Dyekjær-Hansen, de Paranova A/S, représentée par Me E. B. Pfeiffer, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. D. Alexander, et de la Commission, représentée par M. H. C. Støvlbæk, à l'audience du 16 septembre 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 novembre 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 31 octobre 1997, parvenue à la Cour le 6 novembre suivant, le Sø- og Handelsret a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) ainsi que de l'article 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États...

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