República Helénica contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:295
Docket NumberC-353/92
Date14 July 1994
Celex Number61992CJ0353
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992J0353 - FR 61992J0353

Arrêt de la Cour du 14 juillet 1994. - République hellénique contre Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables - Obligation de respecter une date limite pour mettre la semence en terre et pour introduire la demande tendant à bénéficier du paiement compensatoire. - Affaire C-353/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-03411


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Règlements

(Traité CEE, art. 190)

2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Fixation d' une date limite pour l' ensemencement et l' introduction de demandes de paiement compensatoire dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables - Fixation fondée sur des critères objectifs adaptés aux besoins du fonctionnement de l' organisation commune - Répercussions différentes selon les producteurs - Absence de discrimination

(Traité CEE, art. 40, § 3, alinéa 2; règlement du Conseil n 1765/92, art. 10, § 2)

3. Agriculture - Politique agricole commune - Objectifs - Conciliation - Pouvoir d' appréciation des institutions - Stabilisation des marchés, sécurité des approvisionnements et niveau de vie équitable des producteurs - Réforme du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

(Traité CEE, art. 39; règlement du Conseil n 1765/92)

4. Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Modification de la réglementation relative à une organisation commune des marchés - Pouvoir d' appréciation des institutions communautaires - Déplacement, avec un préavis suffisant, de la date limite pour l' introduction des demandes d' octroi d' un concours financier communautaire - Violation - Absence

(Règlement du Conseil n 1765/92)

5. Agriculture - Politique agricole commune - Principe de la préférence communautaire - Portée - Limites

Sommaire

1. La motivation, exigée par l' article 190 du traité, doit être adaptée à la nature de l' acte en cause. Elle doit faire apparaître d' une façon claire et non équivoque le raisonnement de l' institution, auteur de l' acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d' exercer son contrôle. On ne saurait cependant exiger que la motivation d' un acte spécifie les différents éléments de fait et de droit qui en font l' objet, dès lors que cet acte entre dans le cadre systématique de l' ensemble dont il fait partie.

2. La politique agricole commune exige l' adoption de règles communes qui peuvent affecter les producteurs de manière différente selon l' orientation individuelle de leur production ou les conditions locales, mais qui pourtant ne sauraient être considérées comme une discrimination interdite par l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, dès lors qu' elles sont fondées sur des critères objectifs, adaptés aux besoins du fonctionnement global de l' organisation commune.

Tel est le cas de l' article 10, paragraphe 2, du règlement n 1765/92, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, qui conditionne l' octroi d' un versement compensatoire au respect d' une date limite pour l' ensemencement et l' introduction des demandes. En effet, l' introduction d' une telle date limite, d' une part, vise à assurer le contrôle et l' efficacité du régime desdits versements, d' autre part, n' exclut a priori les producteurs d' aucun État membre et, enfin, est susceptible de comporter des aménagements en fonction des conditions climatiques.

3. Dans la poursuite des objectifs de la politique agricole commune, les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d' éventuelles contradictions entre les différents objectifs fixés par l' article 39 du traité, considérés séparément, et, le cas échéant, accorder à tel ou tel d' entre eux la prééminence temporaire qu' imposent les faits ou circonstances économiques au vu desquels elles arrêtent leurs décisions.

C' est ainsi que ne constitue pas une violation de l' article 39 la mise en place d' un nouveau régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables pouvant entraîner une réduction de la production communautaire et du revenu de certains producteurs, dès lors qu' une telle réforme vise, à travers un rapprochement des prix communautaires et des prix mondiaux, à stabiliser les marchés et à assurer la sécurité des approvisionnements, qui ne se confond pas avec l' autosuffisance, et que les pertes de revenus sont contrebalancées par des paiements compensatoires, dont peuvent bénéficier les producteurs.

4. Les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance dans le maintien d' une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d' appréciation des institutions communautaires. Il en est ainsi dans un domaine tel que celui de la politique agricole commune et des organisations communes des marchés, dont l' objet comporte une constante adaptation aux variations de la situation économique. Dès lors, les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d' un avantage résultant pour eux de la mise en place de l' organisation commune des marchés et dont ils ont bénéficié à un moment donné.

Cela vaut à plus forte raison lorsque, d' une part, l' innovation qu' introduit une réglementation nouvelle se limite à un déplacement de quinze jours de la date à laquelle doivent avoir été déposées les demandes d' octroi d' un concours financier communautaire et, d' autre part, les producteurs concernés ont disposé d' un délai suffisant pour s' adapter à la nouvelle réglementation.

5. Si le principe de la préférence communautaire est un élément susceptible d' être pris en considération par les institutions communautaires dans le cadre de la politique agricole commune, il ne peut toutefois intervenir sur leur décision qu' après évaluation de tous les facteurs économiques influençant le commerce mondialin. Cette préférence n' est en aucun cas une exigence légale, dont la violation entraîne l' invalidité de l' acte concerné.

Parties

Dans l' affaire C-353/92,

République hellénique, représentée par M. Fokion Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte Croix,

partie requérante,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par M. Jean-Paul Jacqué, directeur au service juridique, et Mme Sofia Kyriakopoulou, membre du même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

soutenu par la Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xenophon A. Yataganas, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service...

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