Bernd Giloy contra Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:372
Docket NumberC-130/95
Celex Number61995CJ0130
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 July 1997
EUR-Lex - 61995J0130 - FR 61995J0130

Arrêt de la Cour du 17 juillet 1997. - Bernd Giloy contre Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht Kassel - Allemagne. - Article 177 - Compétence de la Cour - Législation nationale reprenant des dispositions communautaires - Code des douanes communautaire - Recours - Suspension d'une décision douanière - Constitution d'une garantie. - Affaire C-130/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04291


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Interprétation sollicitée en raison de l'applicabilité à une situation interne de dispositions de droit communautaire résultant d'un renvoi opéré par le droit national - Compétence pour fournir cette interprétation

(Traité CE, art. 177)

2 Union douanière - Application de la réglementation douanière - Droit de recours - Sursis à exécution - Conditions - Raisons fondées de douter de la conformité avec la réglementation douanière ou risque de dommage irréparable pour l'intéressé - Caractère alternatif de ces conditions - Dommage irréparable - Interprétation de la notion inspirée de la notion de préjudice irréparable prévue à l'article 185 du traité

(Traité CE, art. 185; règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 244, al. 2)

3 Union douanière - Application de la réglementation douanière - Droit de recours - Sursis à exécution - Sursis subordonné à la constitution d'une garantie - Condition - Risque de dommage irréparable pour l'intéressé en cas d'exécution immédiate de la décision en cause - Absence de pertinence - Faculté des autorités douanières de ne pas exiger de garantie - Condition - Risque de graves difficultés d'ordre économique ou social pour le débiteur - Admissibilité

(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 244, al. 2 et 3)

4 Union douanière - Application de la réglementation douanière - Droit de recours - Sursis à exécution - Constitution d'une garantie - Fixation du montant de la garantie - Prise en considération de la situation financière du débiteur - Conditions

(Règlement du Conseil n_ 2913/92, art. 192 et 244, al. 3)

Sommaire

5 La Cour est compétente pour statuer sur des demandes préjudicielles portant sur des dispositions de droit communautaire dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situent en dehors du champ d'application du droit communautaire lorsqu'une législation nationale s'est conformée pour les solutions qu'elle apporte à une situation interne à celles retenues en droit communautaire, afin d'assurer une procédure unique dans des situations comparables. En effet, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s'appliquer.$

6 L'article 244, deuxième alinéa, du règlement n_ 2913/92 établissant le code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens que les autorités douanières sursoient, en tout ou en partie, à l'exécution d'une décision douanière contestée lorsqu'une seule des deux conditions mentionnées à cette disposition est remplie, de sorte qu'un sursis doit être accordé lorsqu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé sans pour autant qu'il doive exister de raison de douter de la conformité de la décision contestée avec la réglementation douanière.$

L'interprétation de la notion de «dommage irréparable» doit s'inspirer de la notion de «préjudice irréparable» auquel est conditionné l'octroi d'un sursis à l'exécution d'un acte, prévu à l'article 185 du traité.$

7 Le fait qu'un dommage irréparable peut être subi par l'intéressé en cas d'exécution immédiate d'une décision douanière contestée n'empêche nullement les autorités douanières de subordonner le sursis à l'exécution de cette décision à la constitution d'une garantie. En effet, si, aux termes de l'article 244, deuxième alinéa, du code des douanes communautaire, la condition relative à l'existence d'un éventuel dommage irréparable constitue un motif justifiant le sursis à l'exécution d'une décision contestée, cette condition n'a toutefois aucune pertinence au regard de la nécessité de constituer une garantie.$

En revanche, si l'exigence de constituer une garantie est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social, les autorités douanières disposent de la faculté de ne pas exiger la constitution d'une telle garantie. Tel est le cas lorsque le débiteur ne dispose pas de moyens suffisants lui permettant de constituer une telle garantie.$

8 Dans le cas où le sursis à l'exécution d'une décision douanière contestée est subordonné, en vertu de l'article 244, troisième alinéa, du code des douanes communautaire, à la constitution d'une garantie, le montant de cette garantie doit être fixé au montant exact de la dette ou, si celui-ci ne peut être déterminé de façon certaine, au montant le plus élevé de la dette née ou susceptible de naître, à moins que l'exigence de constituer une garantie soit de nature à susciter, pour le débiteur, de graves difficultés d'ordre économique ou social; si tel est le cas, le montant de la garantie peut être fixé, en tenant compte de la situation financière du débiteur, à un montant inférieur au montant total de la dette concernée.

Parties

Dans l'affaire C-130/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Bernd Giloy

et

Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 244 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, C. N. Kakouris, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, D. A. O. Edward (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Claudia Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Commission à l'audience du 4 juin 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 septembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 31 mars 1995, parvenue à la Cour le 21 avril suivant, le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a, en application de l'article 177 du traité CE, posé quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 244 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Giloy au Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost au sujet d'un avis de mise en recouvrement d'une dette d'un montant de 293 870,76 DM au titre de la taxe sur le chiffre d'affaires sur des marchandises importées (ci-après l'«avis contesté»).

3 L'article 244, deuxième alinéa, du code prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision prise par les autorités douanières qui a trait à l'application de la réglementation douanière, ces dernières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de la décision contestée «lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de [celle-ci] à la réglementation douanière ou qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé».

4 L'article 244, troisième alinéa, dispose:

«Lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à l'existence ou à la constitution d'une garantie. Toutefois, cette garantie peut ne pas être exigée lorsqu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social.»

5 Il convient d'observer que la version allemande de la dernière phrase de cette disposition - qui se lisait «Diese Sicherheitsleistung darf jedoch nicht gefordert werden, wenn...» - a subi une modification en vue de l'harmoniser avec les autres versions linguistiques. La version modifiée se lit désormais ainsi: «Diese Sicherheitsleistung braucht jedoch nicht gefordert zu werden, wenn...». La version italienne a également fait l'objet d'une telle...

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