Codorníu SA contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:197
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 May 1994
Docket NumberC-309/89
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
Celex Number61989CJ0309
EUR-Lex - 61989J0309 - FR

Arrêt de la Cour du 18 mai 1994. - Codorníu SA contre Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Règlement - Personne physique ou morale - Conditions de recevabilité du recours - Désignation des vins mousseux - Conditions d'utilisation de la mention "crémant". - Affaire C-309/89.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01853
édition spéciale suédoise page I-00141
édition spéciale finnoise page I-00177


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement réservant l' utilisation de la mention "crémant" à des vins mousseux produits dans deux États membres déterminés - Propriétaire d' une marque comportant cette mention l' utilisant traditionnellement pour des vins mousseux produits dans un autre État membre

(Traité CEE, art. 173, alinéa 2)

2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Discrimination entre producteurs ou consommateurs - Désignation et présentation des vins - Utilisation de la mention "crémant" réservée à des vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée élaborés selon une méthode spécifique dans deux États membres - Utilisation interdite, en dépit d' un usage traditionnel, pour des vins élaborés selon la même méthode dans un autre État membre - Illégalité

[Traité CEE, art. 7, alinéa 1, et 40, § 3, alinéa 2; règlements du Conseil n 3309/85, art. 6, § 5 bis, sous b), et n 2045/89, art. 1er, point 2, sous c)]

Sommaire

1. S' il est vrai qu' au regard des critères de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, une disposition réglementaire réservant l' utilisation de la mention "crémant" à des vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée élaborés dans des conditions spécifiques dans deux États membres a, par sa nature et sa portée, un caractère normatif, en ce qu' elle s' applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n' est pas exclu pour autant qu' elle puisse concerner individuellement certains d' entre eux. C' est ainsi qu' une entreprise, établie dans un troisième État membre, élaborant et commercialisant des vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée, qui, bien avant son adoption, a enregistré dans cet État membre une marque graphique comportant cette même mention et l' a utilisée tant avant qu' après cet enregistrement, se trouve dans une situation qui la caractérise, au regard de ladite disposition, par rapport à tout autre opérateur économique, en ce que cette disposition aboutit à l' empêcher d' utiliser sa marque graphique.

2. Le principe de non-discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté, consacré à l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, qui comprend l' interdiction de discrimination exercée en raison de la nationalité, visée à l' article 7, premier alinéa, du traité, veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu' un tel traitement soit objectivement justifié. Il s' ensuit que les conditions de production ou de consommation d' un produit relevant d' une organisation commune de marché ne sauraient être différenciées qu' en fonction de critères de nature objective qui assurent une répartition proportionnée des avantages et désavantages pour les intéressés, sans distinguer entre les territoires des États membres.

L' article 1er, point 2, sous c), du règlement n 2045/89, insérant un paragraphe 5 bis, sous b), à l' article 6 du règlement n 3309/85 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés, qui réserve l' utilisation de la mention "crémant" à des vins élaborés dans deux États membres et s' oppose ainsi à l' utilisation de ladite mention pour désigner des vins mousseux élaborés dans les mêmes conditions dans un troisième État membre et vendus sous une marque graphique enregistrée dans cet État comportant cette même mention, traite de manière différente des situations comparables. Or, le fait de réserver ladite mention aux vins élaborés dans deux États membres ne peut être valablement justifié ni sur la base d' une utilisation traditionnelle, puisqu' il méconnaît une utilisation elle-même traditionnelle de cette mention dans le troisième État pour des vins de même type, ni par l' indication de provenance qui serait associée à la mention en cause, puisque celle-ci est attribuée essentiellement sur le fondement de la méthode d' élaboration du produit et non pas de la provenance de celui-ci. Il s' ensuit que ce traitement différencié n' est pas objectivement justifié et que ladite disposition doit en conséquence être annulée.

Parties

Dans l' affaire C-309/89,

Codorniu SA, société de droit espagnol, établie à San Sadurni de Noya (Espagne), représentée par Mes Enric Picañol, Antonio Creus, Concepción Fernández et Mercedes Janssen, avocats au barreau de Barcelone, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Arendt et Medernach, 8 - 10 rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par MM. Yves Cretien, conseiller juridique, et German-Luis Ramos Ruano, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. José Luis Iglesias Buhigues, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre...

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