The Queen v Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:152
Docket NumberC-296/95
Celex Number61995CJ0296
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 April 1998
EUR-Lex - 61995J0296 - FR 61995J0296

Arrêt de la Cour du 2 avril 1998. - The Queen contre Commissioners of Customs and Excise, ex parte EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham. - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal, London - Royaume-Uni. - Directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise - État membre dans lequel l'accise est due - Achat par l'intermédiaire d'un agent. - Affaire C-296/95.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-01605


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Droit communautaire - Notions - Interprétation - Renvoi au droit national - Inadmissibilité

2 Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Interprétation uniforme - Prise en considération des différentes versions linguistiques

3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directive 92/12 - Produits soumis à accise - Détermination de l'État membre d'exigibilité du droit - Produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes - Notion - Achat des marchandises par l'intermédiaire d'un agent - Exclusion - Exigibilité dans l'État membre de destination

(Directive du Conseil 92/12, art. 8)

Sommaire

1 L'ordre juridique communautaire n'entend pas en principe définir ses qualifications en s'inspirant d'un ordre juridique national, ou de plusieurs d'entre eux, sans précision expresse.

2 La nécessité d'une interprétation uniforme des actes adoptés par les institutions communautaires exclut que, en cas de doute, le texte d'une disposition soit considéré isolément, et exige au contraire qu'il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles. Toutes les versions linguistiques doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur, laquelle ne saurait varier en fonction de l'importance de la population des États membres qui pratique la langue en cause.

3 La directive 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à la perception dans un État membre A de droits d'accise sur des marchandises mises à la consommation dans un État membre B où elles ont été acquises auprès d'une société X pour les besoins de particuliers établis dans l'État membre A par l'intermédiaire d'une société Y intervenant en qualité d'agent pour ces particuliers et contre rémunération, sachant que le transport des marchandises de l'État membre B vers l'État membre A a été également organisé par la société Y pour le compte des particuliers et réalisé par un transporteur agissant à titre onéreux.

L'article 8 de cette directive, prévoyant que pour les produits acquis par les particuliers, pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, les droits d'accise sont perçus dans l'État membre où les produits sont acquis, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'achat et/ou le transport de marchandises soumises à accise ont été réalisés par l'intermédiaire d'un agent. Ainsi, dans le cas où des marchandises provenant d'un État membre sont acheminées dans un autre État membre sur l'intervention d'un opérateur agissant à titre onéreux qui a préalablement sollicité les clients dans ce dernier État et qui a organisé l'importation de ces marchandises, l'accise est exigible dans ce dernier État membre.

Parties

Dans l'affaire C-296/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Court of Appeal, London, et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

The Queen

et

Commissioners of Customs and Excise,

ex parte: EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd, John Cunningham,

en présence de Imperial Tobacco Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO L 390, p. 124),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour EMU Tabac SARL, The Man in Black Ltd et M. Cunningham, par M. Robert Venables, QC, ainsi que par M. Timothy Lyons et Mme Amanda Hardy, barristers,

- pour Imperial Tobacco Ltd, par MM. David Vaughan, QC, et Mark Brealey, barrister,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. Stephen Richards et Robert Jay, barristers,

- pour le gouvernement allemand, par MM. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Bernd Kloke, Oberregierungsrat au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement hellénique, par M. Fokion Georgakopoulos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, et Mme Galateia Alexaki, conseiller au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Frédéric Pascal, chargé de mission au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement irlandais, par M. Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. Michael Collins, SC, et Mme Jennifer Payne, barrister-at-law,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. Adriaan Bos, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par M. Franz Cede, ambassadeur, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement suédois, par M. Erik Brattgård, departementsråd, au département du commerce extérieur du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Enrico Traversa et Peter Oliver, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de EMU Tabac SARL, de The Man in Black Ltd et de M. Cunningham, représentés par MM. Robert Venables, Timothy Lyons et Mme Amanda Hardy, de Imperial Tobacco Ltd, représentée par MM. David Vaughan et Mark Brealey, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Lindsey Nicoll, MM. Stephen Richards et Robert Jay, du gouvernement danois, représenté par M. Peter Biering, conseiller juridique, chef de division au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement hellénique, représenté par M. Fokion Georgakopoulos, du gouvernement français, représenté par M. Frédéric Pascal, du gouvernement irlandais, représenté par M. Andreas O'Caoimh, SC, et Mme Niamh Hyland, barrister-at-law, du gouvernement italien, représenté par M. Ivo M. Braguglia, du gouvernement néerlandais, représenté par M. Marc Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement finlandais, représenté par Mme Tuula Pynnä, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par M. Erik Brattgård, et de la Commission, représentée par...

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