Nour Eddline El-Yassini v Secretary of State for Home Department.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:107
Docket NumberC-416/96
Celex Number61996CJ0416
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 March 1999
EUR-Lex - 61996J0416 - FR 61996J0416

Arrêt de la Cour du 2 mars 1999. - Nour Eddline El-Yassini contre Secretary of State for Home Department. - Demande de décision préjudicielle: Immigration Adjudicator - Royaume-Uni. - Notion de 'juridiction nationale' au sens de l'article 177 du traité - Accord de coopération CEE-Maroc - Article 40, premier alinéa - Principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération - Effet direct - Portée - Refus de prorogation du permis de séjour mettant fin à l'emploi d'un travailleur marocain dans un Etat membre. - Affaire C-416/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-01209


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l'article 177 du traité - Notion - «Immigration Adjudicator» compétent pour connaître des litiges relatifs au droit d'entrée et de séjour des étrangers - Inclusion

(Traité CE, art. 177)

2 Accords internationaux - Accords de la Communauté - Effet direct - Conditions - Article 40, premier alinéa, de l'Accord de coopération CEE-Maroc

(Accord de coopération CEE-Maroc, art. 40, al. 1)

3 Accords internationaux - Accord de coopération CEE-Maroc - Travailleurs marocains occupés dans un État membre - Conditions de travail et de rémunération - Égalité de traitement - Portée - Refus de prorogation du titre de séjour mettant fin à l'emploi du travailleur - Admissibilité - Conditions

(Accord de coopération CEE-Maroc, art. 40, al. 1)

Sommaire

1 Pour apprécier si un organisme de renvoi possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 177 du traité, question qui relève uniquement du droit communautaire, il importe de tenir compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organe, des règles de droit, ainsi que son indépendance. Satisfait à ces critères l'Immigration Adjudicator qui est compétent pour connaître des litiges relatifs au droit d'entrée et de séjour des étrangers sur le territoire du Royaume-Uni.

2 Une disposition d'un accord conclu par la Communauté avec des pays tiers doit être considérée comme étant d'application directe lorsque, eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur.

Tel est le cas de l'article 40, premier alinéa, de l'Accord de coopération entre la CEE et le Maroc, figurant au titre III relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre, lequel, loin de revêtir un caractère purement programmatique, établit, dans le domaine des conditions de travail et de rémunération, un principe précis et inconditionnel suffisamment opérationnel pour être appliqué par une juridiction nationale et, dès lors, susceptible de régir directement la situation juridique des particuliers, avec comme conséquence que les justiciables auxquels cette disposition s'applique ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales.

3 L'article 40, premier alinéa, de l'Accord de coopération entre la CEE et le Maroc doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas, en principe, obstacle à ce que l'État membre d'accueil refuse de proroger le titre de séjour d'un ressortissant marocain, qu'il a autorisé à entrer sur son territoire et à y exercer une activité salariée, pour toute la période pendant laquelle l'intéressé y dispose de cet emploi, dès lors que le motif initial de l'octroi de son droit de séjour n'existe plus au moment de l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour.

Il n'en irait différemment que si ce refus avait pour effet de remettre en cause, en l'absence de motifs de protection d'un intérêt légitime de l'État, tels que des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, le droit à l'exercice effectif d'un emploi conféré à l'intéressé dans cet État par un permis de travail dûment accordé par les autorités nationales compétentes pour une durée dépassant celle du titre de séjour. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si tel est le cas.

Parties

Dans l'affaire C-416/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par l'Immigration Adjudicator (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Nour Eddline El-Yassini

et

Secretary of State for the Home Department,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 40, premier alinéa, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. Wathelet et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. El-Yassini, par MM. P. Duffy, QC, et T. Eicke, barrister,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de Mme E. Sharpston, barrister,

- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder et B. Kloke, respectivement Ministerialrat et Oberregierungsrat au ministère fédéral de l'Économie, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger et M. C. Chavance, respectivement sous-directeur et secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. J. Kuijper, conseiller juridique, et E. J. Paasivirta, membre du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. El-Yassini, du gouvernement du Royaume-Uni, du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 10 mars 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision interlocutoire du 20 décembre 1996, parvenue à la Cour le 31 décembre suivant, l'Immigration Adjudicator a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 40, premier alinéa, de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, signé à Rabat le 27 avril 1976 et approuvé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n_ 2211/78 du Conseil, du 26 septembre 1978 (JO L 264, p. 1, ci-après l'«accord CEE-Maroc»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. El-Yassini, ressortissant marocain, au Secretary of State for the Home Department au sujet du refus de la prorogation de son permis de séjour au Royaume-Uni.

3 Il ressort du dossier de l'affaire au principal que, le 1er janvier 1989, M. El-Yassini a été autorisé à entrer au Royaume-Uni en tant que visiteur avec interdiction d'y occuper un emploi.

4 Le 10 octobre 1990, il a épousé une ressortissante britannique.

5 En raison de ce mariage, il a obtenu, le 12 mars 1991, un permis de séjour au Royaume-Uni valable, conformément à la pratique habituelle dans cet État membre, pour une période initiale de douze mois, et l'interdiction d'occuper un emploi fut supprimée.

6 Depuis lors, M. El-Yassini exerce une activité salariée. Il ne lui est pas fait grief d'occuper illégalement ou d'avoir, depuis mars 1991, occupé illégalement cet emploi.

7 Par la suite, le couple s'est séparé. A cet égard, l'Immigration Adjudicator a constaté qu'il n'y avait pas eu en l'espèce mariage de complaisance ou manoeuvre en vue de mettre M. El-Yassini en mesure d'obtenir un permis de séjour au Royaume-Uni.

8 Les 5 mars et 24 août 1992, M. El-Yassini a demandé la prorogation de son permis de séjour au Royaume-Uni, en se fondant notamment sur l'article 40, premier alinéa, de l'accord CEE-Maroc.

9 L'article 40, figurant au titre III dudit accord relatif à la coopération dans le domaine de la main-d'oeuvre, est ainsi libellé:

«Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.

Le Maroc accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire.»

10 Les demandes de M. El-Yassini ont été rejetées par le Secretary of State for the Home Department au motif, notamment, que les termes «en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération», employés à l'article 40, premier alinéa, de l'accord CEE-Maroc, ne visent pas le droit de séjour d'un travailleur marocain dans l'État membre d'accueil et que, dès lors, ils ne peuvent pas être compris en ce sens qu'ils lui confèrent le droit de continuer à exercer son emploi dans cet État après l'expiration de son titre de séjour.

11 M. El-Yassini a alors introduit un recours contre cette décision devant l'Immigration Adjudicator en faisant valoir, en revanche, que l'article 40, premier alinéa, de l'accord CEE-Maroc doit être interprété en ce sens qu'il accorde à un travailleur migrant marocain le droit de séjourner dans l'État membre d'accueil aussi longtemps qu'il continue à y occuper légalement son emploi.

12 Dans sa décision de renvoi, l'Immigration Adjudicator relève que...

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