Maurizio Balocchi contra Ministero delle Finanze dello Stato.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:846
Date20 October 1993
Celex Number61992CJ0010
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-10/92
EUR-Lex - 61992J0010 - FR 61992J0010

Arrêt de la Cour du 20 octobre 1993. - Maurizio Balocchi contre Ministero delle Finanze dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Genova - Italie. - Sixième directive TVA - Liquidation du montant net de la TVA - Acompte à payer sur ce montant. - Affaire C-10/92.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-05105


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d' un débat contradictoire préalable - Appréciation par le juge national

(Traité CEE, art. 177)

2. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Conformité de la décision de renvoi aux règles d' organisation et de procédure judiciaires du droit national - Vérification n' incombant pas à la Cour

(Traité CEE, art. 177)

3. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Paiement de la taxe postérieurement à son exigibilité - Régime national imposant aux assujettis le versement d' acomptes revêtant le caractère d' avances - Incompatibilité avec la sixième directive - Possibilité pour les particuliers d' invoquer les dispositions correspondantes

(Directive du Conseil 77/388, art. 10 et 22, § 4 et 5)

Sommaire

1. Si, dans le cadre de la procédure prévue à l' article 177 du traité, il peut s' avérer de l' intérêt d' une bonne administration de la justice qu' une question préjudicielle ne soit posée qu' à la suite d' un débat contradictoire, une telle exigence ne figure pas au nombre des conditions requises pour la mise en oeuvre de ladite procédure. Il appartient dès lors à la seule juridiction nationale d' apprécier la nécessité d' entendre le défendeur avant d' arrêter une ordonnance de renvoi.

2. Dans le cadre de la procédure prévue à l' article 177 du traité, il n' appartient pas à la Cour de vérifier si la décision par laquelle elle a été saisie a été prise conformément aux règles d' organisation et de procédure judiciaires du droit nationalinéa La Cour doit donc s' en tenir à la décision de renvoi émanant d' une juridiction d' un État membre, tant qu' elle n' a pas été rapportée dans le cadre des voies de recours prévues éventuellement par le droit national.

3. Les articles 10 et 22, paragraphes 4 et 5, de la sixième directive 77/388, qui disposent, d' une part, que la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée et, d' autre part, que les États membres peuvent déroger à la règle du paiement lors du dépôt de la déclaration périodique en percevant des acomptes provisionnels, font obstacle à ce que des dispositions de droit national imposent aux assujettis de verser un montant de taxe égal à 65% du montant total exigible pour une période qui n' est pas encore écoulée, de sorte que les assujettis sont amenés, dans certaines hypothèses, à devoir payer la taxe sur des transactions qui ne sont pas encore effectuées. Une telle réglementation aboutit, en effet, à transformer lesdits acomptes en avances contraires à la règle de la directive qui veut que les États membres n' exigent le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée que pour des transactions réalisées.

Les assujettis dont on exige de tels paiements peuvent invoquer devant le juge national les dispositions précitées de la sixième directive.

Parties

Dans l' affaire C-10/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le président du Tribunale di Genova et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Maurizio Balocchi

et

Ministero delle finanze,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et D. A. O. Edward, présidents de chambre, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Maurizio Balocchi, par Mes Filippo Capozio, Giuseppe Conte et Giuseppe Giacomini, avocats au barreau de Gênes,

- pour le gouvernement italien, par M. le Professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Franco Favara, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Enrico Traversa, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicenza, et Me Monica Medici, avocat au barreau de Modène,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Maurizio Balocchi, du gouvernement italien, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme Susan Cochrane, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, et M. Stephen Richards, barrister, et de la Commission, à l' audience du 10 février 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 mars 1993,

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