Procedimento penal entablado contra Florus Ariël Wijsenbeek.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:439
Date21 September 1999
Celex Number61997CJ0378
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-378/97
EUR-Lex - 61997J0378 - FR

Arrêt de la Cour du 21 septembre 1999. - Procédure pénale contre Florus Ariël Wijsenbeek. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Rotterdam - Pays-Bas. - Libre circulation des personnes - Droit des citoyens de l'Union européenne de circuler et de séjourner librement - Contrôles aux frontières - Réglementation nationale faisant obligation aux personnes en provenance d'un autre Etat membre de présenter un passeport. - Affaire C-378/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-06207


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Traité CE - Expiration du délai prévu pour la réalisation du marché intérieur - Effets - Obligation pour les États membres de supprimer les contrôles des personnes aux frontières intérieures de la Communauté - Exclusion en l'absence d'une intervention législative du Conseil

(Traité CE, art. 7 A (devenu, après modification, art. 14 CE))

2 Citoyenneté de l'Union européenne - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Exercice soumis, en l'absence de règles communes ou harmonisées, à la preuve de la possession de la nationalité d'un État membre

(Traité CE, art. 8 A (devenu, après modification, art. 18 CE))

3 Citoyenneté de l'Union européenne - Exigence d'une preuve de la nationalité lors du franchissement des frontières intérieures de la Communauté - Admissibilité en l'absence de règles communes ou harmonisées en matière de franchissement des frontières extérieures - Sanctions en cas d'inobservation - Conditions d'admissibilité

(Traité CE, art. 7 A et 8 A (devenus, après modification, art. 14 CE et 18 CE))

Sommaire

1 L'article 7 A du traité (devenu, après modification, article 14 CE), qui prévoit que la Communauté adopte les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur avant le 31 décembre 1992, ne saurait être interprété en ce sens que, en l'absence de mesures adoptées par le Conseil avant cette date et imposant aux États membres l'obligation de supprimer les contrôles des personnes aux frontières intérieures de la Communauté, cette obligation résulte automatiquement de l'échéance de ladite période.

En effet, une telle obligation présuppose l'harmonisation des législations des États membres en matière de franchissement des frontières extérieures de la Communauté, d'immigration, d'octroi des visas, d'asile et d'échange d'informations sur ces questions.

2 L'exercice des droits conférés aux citoyens de l'Union par l'article 8 A du traité (devenu, après modification, article 18 CE) de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres suppose, tant que des dispositions communautaires relatives aux contrôles aux frontières extérieures de la Communauté, impliquant également des règles communes ou harmonisées en matière notamment de conditions d'accès, de visas et d'asile, n'ont pas été adoptées, que les personnes concernées soient en mesure d'établir qu'elles ont la nationalité d'un État membre.

3 Dès lors qu'il n'existe pas de règles communes ni d'harmonisation des législations des États membres, notamment en matière de contrôles aux frontières extérieures de la Communauté, de politique d'immigration, de visas et d'asile, ni l'article 7 A ni l'article 8 A du traité (devenus, après modification, articles 14 CE et 18 CE) ne s'opposent à ce qu'un État membre oblige, sous peine de sanctions pénales, une personne, citoyen ou non de l'Union européenne, à établir sa nationalité lors de son entrée sur le territoire de cet État membre par une frontière intérieure de la Communauté, pourvu que les sanctions soient comparables à celles qui s'appliquent à des infractions nationales similaires et ne soient pas disproportionnées, créant une entrave à la libre circulation des personnes.

Parties

Dans l'affaire C-378/97,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par l'Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Florus Ariël Wijsenbeek,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 7 A et 8 A du traité CE (devenus, après modification, articles 14 CE et 18 CE),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet et P. Jann, présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Wijsenbeek, par Me J. L. Janssen van Raay, avocat au barreau de Rotterdam,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique remplaçant au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement irlandais, par M. A. Buckley, Chief State Solicitor, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch, ambassadeur, chef du service des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et Mme T. Pynnä, conseiller juridique au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de MM. P. Sales et M. Hoskins, barristers,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. J. Kuijper, conseiller juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Wijsenbeek, représenté par lui-même et par Me J. L. Janssen van Raay, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, chef du département de droit européen au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement espagnol, représenté par M. S. Ortíz Vaamonde, abogado del Estado, en qualité d'agent, du gouvernement irlandais, représenté par M. D. McGuinness, barrister, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par MM. P. Sales et M. Hoskins, et de la Commission, représentée par M. P. J. Kuijper, à l'audience du 12 janvier 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 30 octobre 1997, parvenu à la Cour le 5 novembre suivant, l'Arrondissementsrechtbank te Rotterdam a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 7 A et 8 A du traité CE (devenus, après modification, articles 14 CE et 18 CE).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale poursuivie à l'encontre de M. Wijsenbeek pour avoir refusé de présenter, lors de son entrée aux Pays-Bas, son passeport et d'établir sa nationalité néerlandaise, en violation de la législation néerlandaise applicable.

Cadre juridique

3 Le Vreemdelingenbesluit (arrêté sur les étrangers du 19 septembre 1966, Stb. 1966, 387, ci-après l'«arrêté») prévoit, en son article 23, paragraphe 1, sous a), que les étrangers qui entrent aux Pays-Bas doivent présenter et remettre le document dont ils disposent pour passer la frontière, si cela leur est demandé par un fonctionnaire chargé de la surveillance des frontières.

4 En son article 25, l'arrêté dispose que les ressortissants néerlandais qui entrent aux Pays-Bas sont tenus de présenter et de remettre, sur demande, à un agent commis à la surveillance des frontières les papiers d'identité et les documents de voyage en leur possession et d'établir au besoin leur nationalité néerlandaise par tout autre moyen.

5 L'arrêté a été adopté sur le fondement de l'article 3, paragraphe 1, de la Wet van 13 januari 1965, houdende nieuwe regelen betreffende: a. de toelating en uitzetting van vreemdelingen, b. het toezicht op vreemdelingen die in Nederland verblijf houden, c. de grensbewaking [loi néerlandaise du 13 janvier 1965, comportant des dispositions nouvelles relatives: a) à l'accès et à l'expulsion des étrangers, b) au...

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