Association Greenpeace France y otros contra Ministère de l'Agriculture et de la Pêche y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:148
Date21 March 2000
Celex Number61999CJ0006
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-6/99
EUR-Lex - 61999J0006 - FR 61999J0006

Arrêt de la Cour du 21 mars 2000. - Association Greenpeace France e.a. contre Ministère de l'Agriculture et de la Pêche e.a. - Demande de décision préjudicielle: Conseil d'Etat - France. - Directive 90/220/CEE - Biotechnologie - Organismes génétiquement modifiés - Décision 97/98/CE - Semences de maïs. - Affaire C-6/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01651


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Environnement - Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés - Directive 90/220 - Autorisation de mise sur le marché - Pouvoir d'appréciation de l'autorité nationale compétente

(Directive du Conseil 90/220, telle que modifiée par la directive de la Commission 97/35, art. 13, § 2 et 4, 16, § 2, et 21)

2 Actes des institutions - Décision de la Commission concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés - Contestation incidente devant le juge national à l'occasion d'un recours dirigé contre une mesure nationale de mise en oeuvre - Obligation pour le juge national de saisir la Cour par la voie du renvoi préjudiciel - Octroi du sursis à l'exécution de la mesure nationale - Admissibilité

(Traité CE, art. 177, al. 2 et 3 (devenu art. 234, al. 2 et 3, CE); Directive du Conseil 90/220, telle que modifiée par la directive de la Commission 97/35, art. 12, § 1 et 2)

Sommaire

1 La directive 90/220, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/35, doit être interprétée en ce sens que, si, après transmission à la Commission d'une demande de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié, aucun État membre n'a émis d'objection, conformément à l'article 13, paragraphe 2, de ladite directive, ou si la Commission a pris une «décision favorable» en application du paragraphe 4 de cette disposition, l'autorité compétente qui a transmis la demande, avec avis favorable, à la Commission est tenue de délivrer le «consentement écrit» permettant la mise sur le marché du produit. Toutefois, si l'État membre concerné dispose entre-temps de nouveaux éléments d'information qui l'amènent à considérer que le produit qui a fait l'objet de la notification peut présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement, il ne sera pas tenu de donner son consentement, à condition qu'il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres pour que, dans le délai prescrit à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 90/220, une décision soit prise en la matière selon la procédure prévue à l'article 21 de ladite directive.

(voir point 47, disp. 1)

2 Lorsque la juridiction nationale constate que, en raison d'irrégularités dans le déroulement de l'examen de la notification par l'autorité nationale compétente prévu à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 90/220, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/35, celle-ci n'a pas pu valablement transmettre le dossier avec avis favorable à la Commission au sens du paragraphe 2 de cette disposition, cette juridiction est tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel si elle estime que ces irrégularités sont de nature à affecter la validité de la décision favorable de la Commission, en ordonnant, le cas échéant, le sursis à l'exécution des mesures d'application de ladite décision jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la question d'appréciation de validité.

(voir point 57, disp. 2)

Parties

Dans l'affaire C-6/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Conseil d'État (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Association Greenpeace France e.a.

et

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche e.a.,

en présence de:

Novartis Seeds SA,

Monsanto Europe SA,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13, paragraphes 2 et 4, de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117, p. 15), telle que modifiée par la directive 97/35/CE de la Commission, du 18 juin 1997, portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220 (JO L 169, p. 72),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, L. Sevón et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, M. Wathelet, V. Skouris et

Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'Association Greenpeace France, par Me A. Faro, avocat au barreau de Paris,

- pour la Confédération paysanne, par Mes M.-C. Etelin, avocat au barreau de Toulouse, et M. Caussanel-Haji, avocat au barreau de Paris,

- pour l'Association Ecoropa France et Étienne Vernet, par Me C. Lepage, avocat au barreau de Paris,

- pour Novartis Seeds SA, par Mes E. Baraduc-Bénabent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et E. Morgan de Rivery, avocat au barreau de Paris,

- pour Monsanto Europe SA, par Mes A. Lyon-Caen, F. Fabiani et F. Thiriez, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, Oberrätin à la Chancellerie, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. zur Hausen, conseiller juridique, et O. Couvert-Castéra, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de l'Association Greenpeace France, représentée par Me A. Faro, de la Confédération paysanne, représentée par

Me M.-C. Etelin, de l'Association Ecoropa France et Étienne Vernet, représentés par Me C. Lepage, de Novartis Seeds SA, représentée par Mes E. Baraduc-Bénabent et E. Morgan de Rivery, de Monsanto Europe SA, représentée par Me A. Lyon-Caen, du gouvernement français, représenté par M. R. Abraham, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement italien, représenté par M. O. Fiumara, et de la Commission, représentée par MM. G. zur Hausen et O. Couvert-Castéra, à l'audience du 9 novembre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 novembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 11 décembre 1998, parvenue à la Cour le 13 janvier 1999, le Conseil d'État a, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), posé deux questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO L 117, p. 15), telle que modifiée par la directive 97/35/CE de la Commission, du 18 juin 1997, portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 90/220 (JO L 169, p. 72, ci-après la «directive 90/220»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un recours introduit par l'Association Greenpeace France (ci-après «Greenpeace») en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 5 février 1998 du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, portant modification du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, pour y faire figurer une espèce de maïs génétiquement modifiée produit par Ciba-Geigy Ltd, devenue depuis lors Novartis Seeds SA.

Le droit communautaire

La directive 90/220

3 La directive 90/220 vise, selon son article 1er, paragraphe 1, à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l'environnement en ce qui concerne, d'une part, la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (ci-après les «OGM») dans l'environnement et, d'autre part, la mise sur le marché de produits consistant en OGM ou en contenant, destinés ensuite à une dissémination volontaire dans l'environnement.

4 L'article 4 de la directive 90/220 fait obligation aux États membres de prendre toutes les mesures appropriées afin d'éviter les effets négatifs pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM.

5 La partie C de la directive 90/220 (articles 10 à 18) contient les dispositions spécifiques concernant la mise sur le marché de produits contenant des OGM. Selon l'article 11, paragraphe 5, de cette directive, lu en combinaison avec son paragraphe 1, aucun produit contenant des OGM ne peut être disséminé dans l'environnement avant que l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le produit sera mis sur le marché pour la première fois ait donné son consentement écrit à la suite de la notification qui lui aura été présentée par le fabricant ou l'importateur dans la Communauté. L'article 11, paragraphes 1 à 3, de cette directive spécifie le contenu obligatoire de cette notification, qui doit permettre notamment à l'autorité nationale de procéder à l'évaluation des risques imposée par l'article 10, paragraphe 1. Cette évaluation des risques doit précéder tout consentement.

6 L'article 12 de la directive 90/220 prévoit:

«1. Après avoir reçu la notification visée à l'article 11 et en avoir accusé réception, l'autorité compétente examine si cette notification est conforme aux exigences de la présente directive, en accordant une attention particulière à l'évaluation des risques pour l'environnement et aux précautions...

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