Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:167
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-272/91
Date26 April 1994
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61991CJ0272
EUR-Lex - 61991J0272 - FR 61991J0272

Arrêt de la Cour du 26 avril 1994. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Concession du système d'automatisation du jeu du loto. - Affaire C-272/91.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-01409


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Appel d' offres réservant aux organismes contrôlés par le secteur public la possibilité de soumissionner pour la concession du système d' automatisation du jeu du loto - Marché ne portant pas sur des activités participant à l' exercice de l' autorité publique - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 52, 55, al. 1, et 59; Directive du Conseil 77/62, art. 17 à 25)

2. Rapprochement des législations - Procédures de passation des marchés publics de fournitures - Directive 77/62 - Champ d' application - Inclusion de certaines fournitures s' écartant de la vente dans sa forme traditionnelle

(Directives du Conseil 77/62 et 88/295, art. 2)

Sommaire

1. Viole les articles 52 et 59 du traité relatifs, respectivement, à la liberté d' établissement et à la libre prestation des services, un État membre qui réserve aux organismes dont le capital est majoritairement détenu par le secteur public la participation à un marché portant sur la concession du système d' automatisation du jeu du loto, dès lors que ledit marché, qui comporte les locaux, les fournitures, l' installation, l' entretien, le fonctionnement, la transmission des données ainsi que tout autre élément nécessaire à l' exploitation du jeu, n' entraîne aucun transfert de responsabilités au concessionnaire en ce qui concerne les différentes opérations inhérentes au jeu, de sorte que l' exception prévue à l' article 55, premier alinéa, du traité en ce qui concerne les activités participant à l' exercice de l' autorité publique ne peut trouver à s' appliquer. Pareille pratique constitue également une violation des articles 17 à 25 de la directive 77/62, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures.

2. Le fait qu' un marché de fourniture d' un système d' automatisation intégré pour le fonctionnement du jeu du loto, qui comporte la fourniture de certains biens à l' administration, prévoit que le système en cause ne deviendra la propriété de cette dernière qu' au terme des rapports contractuels avec l' adjudicataire et que la rémunération de celui-ci sera constituée par une rétribution annuelle proportionnelle au volume des recettes n' a pas pour effet de le faire échapper au champ d' application de la directive 77/62, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures. En effet, l' extension de la définition du champ d' application de la directive à des contrats tels que le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d' achat, qu' a opérée l' article 2 de la directive 88/295 atteste de la volonté du législateur communautaire de faire également relever dudit champ d' application la fourniture de produits qui ne deviennent pas nécessairement la propriété de l' administration publique et dont la contrepartie est fixée de manière abstraite.

Parties

Dans l' affaire C-272/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Antonio Aresu et Rafael Pellicer, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que la République italienne, en omettant de communiquer, aux fins de la publication dans le Journal officiel des Communautés européennes, tout d' abord en début d' année 1990, un avis indicatif reprenant l' ensemble des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé égale ou dépasse 750 000 écus, que le ministère des Finances italien envisageait de passer au cours de cette même année, puis, au mois de novembre 1990, un avis relatif à l' appel d' offres pour la concession du système d' automatisation du jeu du loto et en réservant la participation à ce marché aux seuls organismes, sociétés, consortiums ou groupements dont le capital social, pris isolément ou dans son ensemble, est à participation publique majoritaire, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30, 52 et 59 du traité CEE et des articles 9 et 17 à 25 de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO 1977, L 13, p. 1), telle que modifiée par la directive 88/295/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO L 127, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur) et M. Díez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: M. J.-G. Giraud

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 26 mai 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 juillet 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 octobre 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en omettant de communiquer, aux fins de la publication dans le Journal officiel des Communautés européennes, tout d' abord en début d' année 1990, un avis indicatif reprenant l' ensemble des marchés, par groupes de produits, dont le montant estimé égale ou dépasse 750 000 écus, que le ministère des Finances italien envisageait de passer au cours...

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