Staatssecretaris van Financiën v Coffeeshop "Siberië" vof.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:334
Docket NumberC-158/98
Celex Number61998CJ0158
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 June 1999
EUR-Lex - 61998J0158 - FR 61998J0158

Arrêt de la Cour du 29 juin 1999. - Staatssecretaris van Financiën contre Coffeeshop "Siberië" vof. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Champ d'application - Mise à disposition d'une table pour la vente de stupéfiants. - Affaire C-158/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03971


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive - Champ d'application - Mise à disposition d'un emplacement pour la vente de stupéfiants - Inclusion

irective du Conseil 77/388, art. 2)

Sommaire

$$L'article 2 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que la location d'un emplacement utilisé pour la vente de stupéfiants, pratiquée avec l'accord du fournisseur de la prestation, relève du champ d'application de cette directive.

En effet, ladite location constitue en principe une activité économique, et le fait que les activités commerciales poursuivies dans l'emplacement loué soient pénalement répréhensibles, ce qui peut rendre la location illicite, d'une part, ne change en rien le caractère économique de celle-ci et, d'autre part, n'empêche pas qu'il existe une concurrence dans ce secteur, y compris entre des activités licites et illicites, de sorte que le non-assujettissement porterait atteinte au principe de neutralité fiscale du système de taxe sur la valeur ajoutée.

Parties

Dans l'affaire C-158/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Staatssecretaris van Financiën

et

Coffeeshop «Siberië» vof,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann (rapporteur), présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, H. Ragnemalm et R. Schintgen, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Coffeeshop «Siberië» vof, par Me G. A. C. Beckers, avocat au barreau de Maastricht,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique remplaçant au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et H. van Vliet, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 22 avril 1998, parvenu à la Cour le 24 avril suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 2 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième...

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