Butterfly Music Srl contra Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:333
Date29 June 1999
Celex Number61998CJ0060
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-60/98
EUR-Lex - 61998J0060 - FR 61998J0060

Arrêt de la Cour du 29 juin 1999. - Butterfly Music Srl contre Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED). - Demande de décision préjudicielle: Tribunale civile e penale di Milano - Italie. - Droits d'auteur et droits voisins - Directive 93/98/CEE - Harmonisation de la durée de protection. - Affaire C-60/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03939


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Actes des institutions - Acte modifiant une disposition antérieure - Application de la règle modificative aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la disposition antérieure - Principe de protection de la confiance légitime - Absence d'incidence

2. Rapprochement des législations - Droit d'auteur et droits voisins - Directive 93/98 - Harmonisation des durées de protection - Renaissance des droits éteints avant la mise en oeuvre de la directive - Protection des droits acquis des tiers - Réglementation nationale limitant cette protection - Admissibilité

(Directive du Conseil 93/98, art. 10, § 2 et 3)

Sommaire

1. Il est de principe que les lois modificatives d'une disposition législative s'appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi ancienne. A cet égard, si le principe de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, il ne saurait être étendu au point d'empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s'appliquer aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la réglementation antérieure.

2. Il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 93/98, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, que la directive a consacré la possibilité de la renaissance des droits éteints en vertu de législations applicables avant la date de sa mise en oeuvre, sans préjudice des actes d'exploitation accomplis avant cette date et tout en laissant aux États membres le soin d'adopter des mesures destinées à protéger les droits acquis des tiers. Ces dernières doivent être regardées comme des mesures que les États membres ont l'obligation de prendre, mais dont les modalités sont laissées à leur appréciation, sous réserve, toutefois, qu'elles n'aient pas pour conséquence d'empêcher, d'une manière générale, l'application des nouvelles durées de protection à la date prévue par la directive.

Dès lors, l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive ne s'oppose pas à une législation nationale qui prévoit une période limitée pour permettre la distribution de supports de sons par des personnes qui, en raison de l'extinction des droits concernant ces supports sous l'empire de la législation antérieure, avaient pu les reproduire et les commercialiser avant l'entrée en vigueur de la législation nationale postérieure. En effet, une telle législation, d'une part, satisfait à l'obligation imposée aux États membres de prendre des mesures de protection des droits acquis des tiers et, d'autre part, en limitant ainsi ladite protection en ce qui concerne la distribution des supports de sons, répond à la nécessité de circonscrire une telle mesure, laquelle doit nécessairement être transitoire afin de ne pas empêcher l'application des nouvelles durées de protection des droits d'auteur et droits voisins à la date prévue par la directive, dont cela constitue l'objectif principal.

Parties

Dans l'affaire C-60/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunale civile e penale di Milano (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Butterfly Music Srl

et

Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED),

en présence de:

Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 10 de la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO L 290, p. 9),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet (rapporteur), G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, D. A. O. Edward et L. Sevón, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Butterfly Music Srl, par Mes Umberto Buttafava et Pierluigi Maini, avocats au barreau de Milan, et Alfio Rapisardi, avocat au barreau de Plaisance,

- pour Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED), par Mes Gianpietro Quiriconi et Luigi Carlo Ubertazzi, avocats au barreau de Milan,

- pour la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), par Me Giorgio Mondini, avocat au barreau de Milan,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Karen Banks et Laura Pignataro, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED), de la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 9 février 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 12 février 1998, parvenue à la Cour le 2 mars suivant, le Tribunale civile e penale di Milano a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur...

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