Gran Ducado de Luxemburgo contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:598
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-168/98
Date07 November 2000
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Celex Number61998CJ0168
EUR-Lex - 61998J0168 - FR 61998J0168

Arrêt de la Cour du 7 novembre 2000. - Grand-Duché de Luxembourg contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. - Recours en annulation - Liberté d'établissement - Reconnaissance mutuelle des diplômes - Harmonisation - Obligation de motivation - Directive 98/5/CE - Exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. - Affaire C-168/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09131


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Avocats - Exercice permanent de la profession dans un État membre autre que celui d'acquisition de la qualification - Directive 98/5 - Pratique par les avocats migrants du droit de l'État membre d'accueil sans formation préalable dans ce droit - Admissibilité

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE); directive du Parlement européen et du Conseil 98/5)

2 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Avocats - Exercice permanent de la profession dans un État membre autre que celui d'acquisition de la qualification - Directive 98/5 - Pratique par les avocats migrants du droit de l'État membre d'accueil sans justification préalable de la connaissance de ce droit - Admissibilité - Pouvoir d'appréciation du législateur communautaire quant au choix du mode et du niveau de protection des consommateurs et de garantie d'une bonne administration de la justice

(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/5)

3 Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Avocats - Exercice permanent de la profession dans un État membre autre que celui d'acquisition de la qualification - Directive 98/5 - Base juridique - Exercice à titre indépendant de la profession d'avocat - Article 57, paragraphes 1 et 2, première et troisième phrases, du traité (devenu, après modification, article 47, paragraphes 1 et 2, première et troisième phrases, CE)

(Traité CE, art. 57, § 1 et 2, première et troisième phrases, et 189 B (devenus, après modification, art. 47, § 1 et 2, première et troisième phrases, CE et 251 CE); directive du Parlement européen et du Conseil 98/5, art. 2, 5 et 11; directive du Conseil 89/48)

4 Actes des institutions - Motivation - Obligation - Directive 98/5 - Pratique par les avocats migrants du droit de l'État membre d'accueil sans justification préalable de la connaissance de ce droit - Obligation de motivation spécifique - Absence

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); directive du Parlement européen et du Conseil 98/5)

Sommaire

1 La directive 98/5, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, qui supprime toute obligation de formation préalable dans le droit de l'État membre d'accueil et permet que les avocats migrants exercent dans ce droit, ne viole pas le principe général d'égalité, dont l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) est une expression spécifique, dès lors que les situations, d'une part, de l'avocat migrant exerçant sous son titre professionnel d'origine et, d'autre part, de l'avocat exerçant sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil ne sont pas comparables.

En effet, à la différence du second, qui peut se livrer à toutes les activités ouvertes ou réservées par l'État membre d'accueil à la profession d'avocat, le premier peut se voir interdire certaines activités et, dans le domaine de la représentation et de la défense d'un client en justice, se voir imposer certaines obligations. (voir points 20, 23-25)

2 Le législateur communautaire, en vue de faciliter l'exercice de la liberté fondamentale d'établissement d'une catégorie déterminée d'avocats migrants, a, par la directive 98/5, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, préféré, à un système de contrôle a priori d'une qualification dans le droit national de l'État membre d'accueil, un dispositif alliant une information du consommateur, des limitations apportées à l'étendue ou aux modalités d'exercice de certaines activités de la profession, un cumul des règles professionnelles et déontologiques à observer, une obligation d'assurance, ainsi qu'un régime disciplinaire associant les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil. Il n'a pas supprimé l'obligation de connaissance du droit national applicable dans les dossiers traités par l'avocat en cause, mais a seulement dispensé celui-ci de la justification préalable de cette connaissance. Il a ainsi admis, le cas échéant, l'assimilation progressive de connaissances par la pratique, assimilation facilitée par l'expérience acquise dans d'autres droits dans l'État membre d'origine. Il a également pu prendre en compte l'effet dissuasif du régime disciplinaire et de celui de la responsabilité professionnelle.

En opérant un tel choix du mode et du niveau de protection des consommateurs et de garantie d'une bonne administration de la justice, il n'a pas méconnu les limites du pouvoir d'appréciation dont il dispose aux fins de la détermination du niveau de protection acceptable de l'intérêt général. (voir points 32, 43-44)

3 La directive 98/5, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, a été valablement adoptée à la majorité qualifiée selon la procédure visée à l'article 189 B du traité (devenu, après modification, article 251 CE) et sur le fondement de l'article 57, paragraphes 1 et 2, première et troisième phrases, du traité (devenu, après modification, article 47, paragraphes 1 et 2, première et troisième phrases, CE), en tant qu'elle régit son exercice à titre indépendant.

En consacrant, en ses articles 2 et 5, sous réserve de certaines exceptions, le droit de tout avocat d'exercer à titre permanent, dans tout autre État membre, sous son titre professionnel d'origine, les mêmes activités professionnelles que l'avocat exerçant sous le titre professionnel approprié de l'État membre d'accueil, y compris celle de conseil dans le droit national de celui-ci, la directive institue un mécanisme de reconnaissance mutuelle des titres professionnels des avocats migrants souhaitant exercer sous leur titre professionnel d'origine. Ce mécanisme complète celui introduit par la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, lequel vise, en ce qui concerne les avocats, à permettre l'exercice sans limitations de la profession sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil. En conséquence, la directive 98/5 ne modifie pas des principes législatifs existants du régime des professions au sens de l'article 57, paragraphe 2, deuxième phrase, du traité, modification qui aurait nécessité l'adoption à l'unanimité de la directive 98/5.

S'agissant de l'article 11 de la même directive, relatif à l'exercice en groupe de la profession d'avocat, il régit non pas une condition d'accès à la profession d'avocat, mais une modalité d'exercice de celle-ci. Cette disposition n'impose pas à l'État membre d'accueil d'admettre une telle modalité s'il ne permet pas l'exercice en groupe pour les avocats exerçant sous le titre professionnel approprié. Dès lors, l'adoption des règles relatives à l'exercice en groupe a pu légalement avoir lieu sur le fondement de l'article 57, paragraphe 2, première et troisième phrases, du traité. (voir points 55-59)

4 Dès lors que la directive 98/5, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, contient, d'une part, une description cohérente et suffisante de la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et, d'autre part, une indication des objectifs généraux qu'elle se propose d'atteindre, le législateur communautaire a satisfait, dans le cadre de l'adoption d'un acte de portée générale, à l'obligation de motivation édictée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE). Au titre de cette obligation, il n'était pas tenu de motiver spécialement le choix qu'il a opéré, aux fins de la mise en oeuvre de ses objectifs généraux, d'une dispense de justification d'une qualification préalable dans le droit national de l'État membre d'accueil ainsi que de l'octroi du droit corrélatif d'exercice immédiat de la profession dans le domaine de ce droit. (voir points 63-66)

Parties

Dans l'affaire C-168/98,

Grand-duché de Luxembourg, représenté initialement par M. N. Schmit, directeur des relations économiques internationales et de la coopération au ministère des Affaires étrangères, puis par M. P. Steinmetz, directeur des affaires juridiques et culturelles au même ministère, en qualité d'agents, assistés de Me J. Welter, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en l'étude de ce dernier, 100, boulevard de la Pétrusse,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par MM. C. Pennera, chef de division au service juridique, et A. Baas, administrateur au même service, puis par MM. C. Pennera et J. Sant'Anna, administrateur principal au service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

et

Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme M. C. Giorgi, conseiller juridique, et M. F. Anton, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

parties défenderesses,

soutenus...

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