Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:233
Date08 June 1994
Docket NumberC-382/92
Celex Number61992CJ0382
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61992J0382 - FR 61992J0382

Arrêt de la Cour du 8 juin 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises. - Affaire C-382/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-02435
édition spéciale suédoise page I-00169
édition spéciale finnoise page I-00205


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Obligation du cédant et du cessionnaire d' informer et de consulter les représentants des travailleurs - Réglementation nationale ne prévoyant pas de mécanisme de désignation des représentants des travailleurs en cas d' opposition de l' employeur - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/187, art. 6)

2. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Champ d' application - Entreprise sans but lucratif - Inclusion

(Directive du Conseil 77/187, art. 1er, § 1)

3. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Obligation du cédant et du cessionnaire d' informer et de consulter les représentants des travailleurs - Réglementation nationale ne prévoyant pas d' obligation de rechercher un accord - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/187, art. 6)

4. Politique sociale - Rapprochement des législations - Transferts d' entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Directive 77/187 - Obligation des États membres de sanctionner les violations de la réglementation communautaire - Portée - Sanction frappant un employeur n' ayant pas respecté son obligation d' informer et de consulter les représentants des travailleurs - Dommages et intérêts pouvant se confondre avec l' indemnité due en raison d' une violation de la réglementation sur les licenciements économiques - Sanction non dissuasive - Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 5; directive du Conseil 77/187, art. 6)

Sommaire

1. En dépit du caractère limité de l' harmonisation des règles en matière de maintien du droit des travailleurs en cas de transferts d' entreprises qu' a entendu réaliser la directive 77/187, doit être regardée comme contraire aux dispositions de celle-ci une réglementation nationale qui, en ne prévoyant pas de mécanisme de désignation des représentants des travailleurs dans l' entreprise lorsque l' employeur refuse de reconnaître de tels représentants, laisse à un employeur la possibilité de mettre en échec la protection prévue en faveur des travailleurs par son article 6, paragraphes 1 et 2.

2. L' article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, s' oppose à ce qu' un État membre limite l' application des règles nationales de transposition aux transferts d' entreprises ayant un but lucratif.

En effet, une entité peut exercer une activité économique et être regardée comme une "entreprise" pour l' application des normes de droit communautaire même si elle ne poursuit pas un but lucratif.

3. N' assure pas une transposition correcte de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, une réglementation nationale qui oblige simplement le cédant ou le cessionnaire qui envisagent de prendre des mesures à l' égard des travailleurs affectés par un transfert à engager des consultations avec les représentants des syndicats reconnus par eux, à prendre en considération toutes les observations formulées par ces représentants, à répondre à ces observations et, s' ils les écartent, à en indiquer les motifs, alors que l' article 6, paragraphe 2, de la directive impose de consulter les représentants des travailleurs "en vue de rechercher un accord".

4. Lorsqu' une directive communautaire ne prévoit pas de sanction spécifique en cas de violation de ses dispositions ou renvoie, sur ce point, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, l' article 5 du traité impose aux États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire. À cet effet, tout en conservant un pouvoir discrétionnaire quant au choix des sanctions, ils doivent veiller à ce que les violations de la réglementation communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure analogues à celles applicables aux violations du droit national d' une nature et d' une importance similaires, et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Ne peuvent pas être considérés comme suffisamment dissuasifs pour les employeurs qui ne respectent pas leur obligation de consultation et d' information des représentants des travailleurs imposée par l' article 6 de la directive 77/187, des dommages et intérêts qui, dans l' hypothèse où sont également dues des indemnités en raison d' une violation de la réglementation sur les licenciements économiques, se confondent partiellement avec celles-ci.

Parties

Dans l' affaire C-382/92,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Karen Banks, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté initialement par Mlle Sue Cochrane, puis par M. John E. Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M. Derrick Wyatt, QC, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant pas correctement en droit interne diverses dispositions de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements (JO L 61, p. 26), le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et M. Diez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (rapporteur), P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven,

greffier: M. J.-G. Giraud,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 12 janvier 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 mars 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 octobre 1992, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l' article 169 du traité CEE, introduit un recours visant à faire constater que, en ne transposant pas correctement en droit interne diverses dispositions de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements (JO L 61, p. 26, ci-après la "directive"), le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

2 La directive, qui est fondée notamment sur l' article 100 du traité, tend à "protéger les travailleurs en cas de changement de chef d' entreprise en particulier pour assurer le maintien de leurs droits" (deuxième considérant). Elle constate que des différences subsistent dans les États membres en ce qui concerne la portée de la protection des travailleurs dans ce domaine et qu' il convient de réduire ces différences (troisième considérant). Elle souligne que ces différences peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun (quatrième considérant). Aussi estime-t-elle nécessaire de "promouvoir le rapprochement des législations en la matière dans le progrès au sens de l' article 117 du traité" (cinquième considérant).

3 La directive s' applique, selon son article 1er, paragraphe 1, aux "transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements à un autre chef d'...

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