Andrea Francovich contra República Italiana.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:372
Docket NumberC-479/93
Celex Number61993CJ0479
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 November 1995
EUR-Lex - 61993J0479 - FR 61993J0479

Arrêt de la Cour du 9 novembre 1995. - Andrea Francovich contre République italienne. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Vicenza - Italie. - Politique sociale - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE - Champ d'application - Travailleurs salariés dont l'employeur n'est pas soumis à des procédures de désintéressement collectif de ses créanciers. - Affaire C-479/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-03843


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Politique sociale ° Rapprochement des législations ° Protection des travailleurs en cas d' insolvabilité de l' employeur ° Directive 80/987 ° Champ d' application ° Travailleurs salariés liés à des employeurs pouvant faire l' objet, sur leur patrimoine, d' une procédure visant à désintéresser collectivement leurs créanciers ° Violation du principe d' égalité de traitement ° Absence compte tenu du caractère progressif de l' harmonisation et de sa difficulté

(Traité CEE, art. 100; directive du Conseil 80/987)

Sommaire

La directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur, doit être interprétée en ce sens qu' elle s' applique à tous les travailleurs salariés dont les employeurs peuvent, selon le droit national dont ils relèvent, faire l' objet, sur leur patrimoine, d' une procédure visant à désintéresser collectivement leurs créanciers, à l' exception des catégories figurant en son annexe.

Le fait que la directive n' assure donc une protection qu' aux travailleurs salariés confrontés à l' insolvabilité ainsi caractérisée de leur employeur n' est pas de nature à mettre en cause sa validité au regard du principe d' égalité de traitement.

D' une part, en effet, dans le cadre des pouvoirs conférés aux institutions communautaires par l' article 100 du traité, il convient de reconnaître à ces institutions une marge d' appréciation, notamment en ce qui concerne la possibilité de ne procéder à une harmonisation que par étapes, compte tenu des spécificités du domaine dans lequel elles interviennent et des difficultés de toute harmonisation.

D' autre part, l' extension à tous les États membres d' un mécanisme de garantie, que ne connaissaient, suivant des modalités diverses, que certains, constitue incontestablement un progrès dans la voie de l' amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d' oeuvre dans l' ensemble de la Communauté ainsi que dans celle de l' harmonisation graduelle des législations en la matière.

Enfin, compte tenu des difficultés tenant à la notion même d' insolvabilité que devait surmonter l' harmonisation, le critère objectif retenu pour définir les bénéficiaires du mécanisme de protection est justifié.

Parties

Dans l' affaire C-479/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Vicenza (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Andrea Francovich

et

Repubblica italiana,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 2 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d' insolvabilité de l' employeur (JO L 283, p. 23),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. N. Kakouris, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (rapporteur), P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

° pour M. Francovich, par Mes C. Mondin, A. Campesan et A. Dal Ferro, avocats au barreau de Vicenza,

° pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,

° pour le gouvernement allemand, par MM. E. Roeder et B. Kloke, respectivement Ministerialrat et Regierungsrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agents,

° pour le gouvernement hellénique, par M. F. Georgakopoulos et Mme K. Grigoriou, respectivement conseiller juridique adjoint et mandataire judiciaire auprès du Conseil juridique de l' État, en qualité d' agents,

° pour le Conseil de l' Union européenne, par M. G. Maganza et Mme S. Kyriakopoulou, membres du service juridique, en qualité d' agents,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. L. Gussetti, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de M. A. Juste Ruiz, fonctionnaire national mis à la disposition de ce service,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Francovich, représenté par Mes A. Campesan et A. Dal Ferro, du gouvernement italien, représenté par M. D. Del...

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