Inspecteur van de Belastingdienst Douane, district Rotterdam v Sea-Land Service Inc. and Nedlloyd Lijnen BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:364
Docket NumberC-430/99,C-431/99
Celex Number61999CJ0430
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 June 2002
EUR-Lex - 61999J0430 - FR 61999J0430

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juin 2002. - Inspecteur van de Belastingdienst Douane, district Rotterdam contre Sea-Land Service Inc. et Nedlloyd Lijnen BV. - Demande de décision préjudicielle: Raad van State - Pays-Bas. - Transports maritimes - Libre prestation des services - Système d'assistance à la navigation. - Affaires jointes C-430/99 et C-431/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-05235


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Transports - Transports maritimes - Libre prestation des services - Restrictions - Réglementation nationale imposant le paiement d'une redevance aux seuls navires de haute mer d'une longueur supérieure à 41 mètres - Admissibilité - Conditions

raité CE, art. 56 et 59 (devenus, après modification, art. 46 CE et 49 CE); règlement du Conseil n° 4055/86)

Sommaire

$$S'agissant de situations relevant du champ d'application du règlement n° 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, ce dernier, lu en combinaison avec les articles 56 et 59 du traité (devenus, après modification, articles 46 CE et 49 CE), ne s'oppose pas à un système d'assistance à la navigation, prévu par une réglementation nationale, qui impose le paiement d'une redevance aux navires de haute mer d'une longueur supérieure à 41 mètres qui participent obligatoirement à un tel système, alors que d'autres navires, tels que les bateaux de navigation fluviale, sont exonérés de cette redevance, pour autant qu'il y a une corrélation effective entre le montant de celle-ci et le coût que représente le service dont bénéficient ces navires de haute mer.

( voir point 44 et disp. )

Parties

Dans les affaires jointes C-430/99 et C-431/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Raad van State (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Inspecteur van de Belastingdienst Douane, district Rotterdam,

et

Sea-Land Service Inc. (C-430/99),

Nedlloyd Lijnen BV (C-431/99),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 92, 59 et 56 du traité CE (devenus, après modification, articles 87 CE, 49 CE et 46 CE), ainsi que du règlement (CEE) n_ 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de Mme F. Macken, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, R. Schintgen et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Sea-Land Service Inc., par Me G. J. W. Smallegange, advocaat,

- pour Nedlloyd Lijnen BV, par Me A. J. Braakman, advocaat,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Triantafyllou, B. Mongin et H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Sea-Land Service Inc., représentée par Me G. J. W. Smallegange, de Nedlloyd Lijnen BV, représentée par Me A. J. Braakman, du gouvernement néerlandais, représenté par M. H. G. Sevenster, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. H. M. H. Speyart, à l'audience du 4 juillet 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêts du 4 novembre 1999, parvenus à la Cour le 8 novembre suivant, le Raad van State a posé, en vertu de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 92, 59 et 56 du traité CE (devenus, après modification, articles 87 CE, 49 CE et 46 CE), ainsi que du règlement (CEE) n_ 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement l'Inspecteur van de Belastingdienst Douane, district Rotterdam (ci-après l'«Inspecteur»), à Sea-Land Service Inc. (ci-après «Sea-Land») et à Nedlloyd Lijnen BV (ci-après «Nedlloyd») au sujet du paiement d'une redevance pour l'assistance à la navigation.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Selon l'article 61, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 51, paragraphe 1, CE), la libre circulation des services dans le domaine des transports est régie par les dispositions du titre relatif aux transports.

4 L'article 84 du traité CE (devenu, après modification, article 80 CE) énonce, à son paragraphe 1, que ces dispositions s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que le Conseil «pourra décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne». Sur cette base, le Conseil a, le 22 décembre 1986, adopté le règlement n_ 4055/86.

5 L'article 1er de ce règlement dispose:

«1. La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services.

2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux transports maritimes établis hors de la Communauté et contrôlés par des ressortissants d'un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation.

3. Les dispositions des articles 55 à 58 et celles de l'article 62 du traité sont applicables à la matière régie par le présent règlement.

4. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers, s'ils sont normalement assurés contre rémunération:

a) les transports intracommunautaires:

transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d'un État membre et un port ou une installation offshore d'un autre État membre;

b) le trafic avec des pays tiers:

transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d'un État membre et un port ou une installation offshore d'un pays tiers.»

6 L'article 8 du règlement n_ 4055/86 est libellé comme suit:

«Sans préjudice des dispositions du traité relatives au droit d'établissement, le prestataire d'un service de transport maritime peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.»

7 Selon l'article 9 dudit règlement, «[a]ussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 1er paragraphes 1 et 2.»

La réglementation nationale

8 La Scheepvaartverkeerswet (loi sur la navigation), telle que modifiée par la loi du 7 juillet 1994 (Staatsblad 1994, n_ 585, ci-après la «SVW»), qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1995, prévoit notamment, dans le cadre du système d'assistance à la navigation («verkeersbegeleidingssysteem», ci-après le «système VBS»), l'introduction d'une redevance pour cette assistance (ci-après la «redevance VBS»). Auparavant, les frais en résultant étaient couverts par les droits de pilotage, dont le service a été privatisé aux Pays-Bas en 1995. À l'époque pertinente pour la solution des litiges au principal, la redevance VBS n'était due que par les navires de haute mer.

9 L'article 1er, paragraphe 1, sous i), de la SVW définit l'assistance à la navigation comme la réalisation et le maintien, d'une manière systématique et interactive, d'une navigation sûre et fluide grâce à des moyens en personnel et en infrastructure.

10 D'après l'article 15c, paragraphe 1, de la SVW, le capitaine, le propriétaire ou l'affréteur coque nue d'un...

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