Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:98
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 February 2000
Docket NumberC-434/97
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number61997CJ0434
EUR-Lex - 61997J0434 - FR 61997J0434

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2000. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Recours en manquement - Directive 92/12/CEE - Imposition spécifique sur les alcools forts. - Affaire C-434/97.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-01129


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Droit communautaire - Interprétation - Effet utile

2 Droit communautaire - Interprétation - Textes plurilingues - Divergence entre les différentes versions linguistiques

3 Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Droits d'accise - Directives 92/12 et 92/83 - Alcools et boissons alcoolisées - Impositions indirectes poursuivant une finalité spécifique - Modalités d'application

(Directives du Conseil 92/12, art. 3, § 2, et 92/83)

Sommaire

1 Lorsqu'une disposition de droit communautaire est susceptible de plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile. (voir point 21)

2 En cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d'un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément. (voir point 22)

3 L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, qui vise à permettre aux États membres d'établir, en sus de l'accise minimale fixée par la directive 92/83, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boisons alcooliques, d'autres impositions indirectes poursuivant une finalité spécifique, c'est-à-dire un but autre que budgétaire, ne requiert pas des États membres le respect de toutes les règles relatives aux accises ou à la taxe sur la valeur ajoutée en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d'exigibilité et de contrôle de l'impôt. Il suffit que les impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques soient conformes, sur ces points, à l'économie générale de l'une ou de l'autre de ces techniques d'imposition telles qu'elles sont organisées par la réglementation communautaire. (voir points 19, 27)

Parties

Dans l'affaire C-434/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme H. Michard et M. E. Traversa, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 26 de la loi n_ 83-25, du 19 janvier 1983, relatives au champ d'application et à la base d'imposition de la cotisation «sécurité sociale» perçue sur les boissons alcooliques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), lu en combinaison, notamment, avec l'article 20 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, L. Sevón, C. Gulmann, J.-P. Puissochet et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Saggio,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 25 février 1999, au cours de laquelle la Commission a été représentée par Mme H. Michard et la République française par M. S. Seam, secrétaire des affaires étrangères à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er juillet 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 26 de la loi n_ 83-25, du 19 janvier 1983, relatives au champ d'application et à la...

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