Comisión Europea contra República de Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:632
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 July 2019
Docket NumberC-209/18
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62018CJ0209
62018CJ0209

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 juillet 2019 ( *1 )

« Manquement d’État – Violation de la directive 2006/123/CE et des articles 49 et 56 TFUE – Restrictions et exigences relatives à l’emplacement du siège, à la forme juridique, à la participation au capital et aux activités pluridisciplinaires des sociétés d’ingénieurs civils, d’agents de brevets et de vétérinaires »

Dans l’affaire C‑209/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 23 mars 2018,

Commission européenne, représentée par M. G. Braun et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenue par :

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. T. Henze et D. Klebs, puis par M. D. Klebs, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en maintenant les exigences en matière de siège pour les sociétés d’ingénieurs civils et d’agents de brevets, les exigences en matière de forme juridique et de détention du capital pour les sociétés d’ingénieurs civils, d’agents de brevets et de vétérinaires ainsi que la restriction des activités pluridisciplinaires pour les sociétés d’ingénieurs civils et d’agents de brevets, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, point 1, de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous b) et c), et paragraphe 3, et de l’article 25 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), ainsi que des articles 49 et 56 TFUE.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Le considérant 9 de la directive 2006/123 dispose :

« La présente directive s’applique exclusivement aux exigences qui affectent l’accès à une activité de service ou l’exercice d’une telle activité. Il s’ensuit qu’elle ne s’applique pas aux exigences telles que les règles de la circulation routière, la réglementation en matière d’aménagement ou de développement du territoire, la réglementation relative à l’aménagement des zones urbaines et rurales, les normes en matière de construction, ainsi que les sanctions administratives infligées en cas de non-respect de ces règles qui ne réglementent pas ou n’affectent pas spécifiquement l’activité de service, mais doivent être respectées par les prestataires dans l’exercice de leur activité économique, de la même façon que par des personnes agissant à titre privé. »

3

Le considérant 22 de cette directive prévoit :

« L’exclusion des soins de santé du champ d’application de la présente directive devrait couvrir les services de soins de santé et pharmaceutiques fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé lorsque ces activités sont réservées à une profession de santé réglementée dans l’État membre dans lequel les services sont fournis. »

4

Le considérant 40 de ladite directive se lit comme suit :

« La notion de “raisons impérieuses d’intérêt général” à laquelle se réfèrent certaines dispositions de la présente directive a été élaborée par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative aux articles 43 et 49 [CE] et est susceptible d’évoluer encore. Cette notion, au sens que lui donne la jurisprudence de la Cour, couvre au moins les justifications suivantes : [...] la santé publique, [...] la protection des destinataires de services [...] »

5

L’article 2, paragraphe 2, sous f) et l), de la directive 2006/123 est ainsi libellé :

« La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :

[...]

f)

les services de soins de santé, qu’ils soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée ;

[...]

l)

les services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics. »

6

Conformément à l’article 4, point 2, de cette directive, le terme « prestataire » est défini, aux fins de ladite directive, comme visant toute personne physique ressortissante d’un État membre, ou toute personne morale visée à l’article 54 TFUE et établie dans un État membre, qui offre ou fournit un service.

7

L’article 14 de la même directive, intitulé « Exigences interdites », dispose, à ses points 1 et 3 :

« Les États membres ne subordonnent pas l’accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l’une des exigences suivantes :

1)

les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l’emplacement du siège statutaire, en particulier :

a)

l’exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire,

b)

l’exigence d’être résident sur leur territoire pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire ;

[...]

3)

les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l’obligation pour le prestataire d’avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l’établissement sous forme d’agence, de succursale ou de filiale ».

8

L’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous b) et c), et paragraphes 3, 5 et 6, de la directive 2006/123 énonce :

« 1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.

2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes :

[...]

b)

les exigences qui imposent au prestataire d’être constitué sous une forme juridique particulière ;

c)

les exigences relatives à la détention du capital d’une société ;

[...]

3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes :

a)

non-discrimination : les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l’emplacement de leur siège statutaire ;

b)

nécessité : les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c)

proportionnalité : les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d’autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d’atteindre le même résultat.

[...]

5. Dans le rapport d’évaluation mutuelle prévu à l’article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent :

a)

les exigences qu’ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment qu’elles sont conformes aux conditions visées au paragraphe 3 ;

b)

les exigences qui ont été supprimées ou allégées.

6. À partir du 28 décembre 2006, les États membres ne peuvent plus introduire de nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2, à moins que ces exigences soient conformes aux conditions prévues au paragraphe 3. »

9

L’article 25 de la directive 2006/123 prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l’exercice conjoint ou en partenariat d’activités différentes.

Toutefois, les prestataires suivants peuvent être soumis à de telles exigences :

a)

les professions réglementées, dans la mesure où cela est justifié pour garantir le respect de règles de déontologie différentes en raison de la spécificité de chaque profession, et nécessaire pour garantir l’indépendance et l’impartialité de ces professions ;

b)

les prestataires qui fournissent des services de certification, d’accréditation, de contrôle technique, de tests ou d’essais, dans la mesure où ces exigences sont justifiées pour garantir leur indépendance et leur impartialité.

2. Lorsque des activités pluridisciplinaires entre les prestataires visés au paragraphe 1, points a) et b), sont autorisées, les États membres veillent à :

a)

prévenir les conflits d’intérêts et les incompatibilités entre certaines activités ;

b)

assurer l’indépendance et l’impartialité qu’exigent certaines activités ;

c)

assurer que les règles de déontologie des différentes activités sont compatibles entre elles, en particulier en matière de secret professionnel.

3. Dans le rapport prévu à l’article 39...

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