Federica Maso y otros y Graziano Gazzetta y otros contra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) y Repubblica italiana.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number61995CJ0373
ECLIECLI:EU:C:1997:353
Date10 July 1997
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-373/95

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 juillet 1997. - Federica Maso e.a. et Graziano Gazzetta e.a. contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) et Repubblica italiana. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Venezia - Italie. - Politique sociale - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987/CEE - Limitation de l'obligation de paiement des institutions de garantie - Responsabilité de l'Etat membre du fait de la transposition tardive d'une directive - Réparation adéquate. - Affaire C-373/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04051


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Droit communautaire - Droits conférés aux particuliers - Violation, par un État membre, de l'obligation de transposer une directive - Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers - Étendue de la réparation - Application rétroactive et complète des mesures d'exécution de la directive - Réparation suffisante - Conditions

(Directive du Conseil 80/987)

2 Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987 - Détermination des créances impayées faisant l'objet de la garantie - Survenance de l'insolvabilité de l'employeur - Notion

(Directive du Conseil 80/987, art. 3, § 2, et 4, § 2)

3 Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987 - Législation nationale interdisant le cumul des montants garantis par la directive avec une indemnité versée après le licenciement du travailleur - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 80/987, art. 4, § 3, et 10)

4 Politique sociale - Rapprochement des législations - Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur - Directive 80/987 - Rémunérations garanties par l'article 4, paragraphe 2, de la directive - Période des trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail - Base de calcul - Mois de calendrier

(Directive du Conseil 80/987, art. 4, § 2)

Sommaire

5 Dans le cadre de la réparation du dommage subi par des travailleurs du fait de la transposition tardive de la directive 80/987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, un État membre est en droit d'appliquer rétroactivement à leur égard les mesures d'exécution arrêtées tardivement, en ce compris les règles anticumul ou autres limitations de l'obligation de paiement de l'institution de garantie à la condition que la directive ait été régulièrement transposée. Toutefois, il appartient au juge national de veiller à ce que la réparation du préjudice subi par les bénéficiaires soit adéquate. Une application rétroactive, régulière et complète des mesures d'exécution de la directive suffira à cette fin, sauf si les bénéficiaires établissent l'existence de pertes complémentaires qu'ils auraient subies du fait qu'ils n'ont pu bénéficier en temps voulu des avantages pécuniaires garantis par la directive et qu'il conviendrait donc de réparer également.$

6 La notion de «survenance de l'insolvabilité de l'employeur», qui détermine, selon les articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 80/987, les créances impayées qui font l'objet de la garantie prévue par la directive, doit être interprétée comme désignant la date de la demande tendant à l'ouverture de la procédure de désintéressement collectif, étant entendu que la garantie ne peut être octroyée avant la décision d'ouverture d'une telle procédure ou la constatation de la fermeture définitive de l'entreprise, en cas d'insuffisance de l'actif. Cette interprétation tient compte à la fois de la finalité sociale de la directive précitée et de la nécessité de fixer avec précision les périodes de référence auxquelles elle attache des effets juridiques.$

En effet, si la survenance de l'insolvabilité de l'employeur devait dépendre de la réunion des conditions de l'«état d'insolvabilité» prévues à l'article 2, paragraphe 1, de la directive et notamment de la décision d'ouverture de la procédure de désintéressement collectif, laquelle peut intervenir longtemps après la demande d'ouverture, le paiement des rémunérations impayées pourrait, compte tenu des limitations temporelles visées à l'article 4, paragraphe 2, ne jamais être garanti par la directive, et ce pour des raisons qui peuvent être étrangères au comportement des travailleurs.$

7 Les articles 4, paragraphe 3, et 10 de la directive 80/987 doivent être interprétés en ce sens qu'un État membre ne peut pas interdire le cumul des montants garantis par la directive avec une indemnité qui vise à subvenir aux besoins d'un travailleur licencié pendant les trois mois qui suivent la cessation du rapport de travail. En effet, une telle indemnité ne résulte pas de contrats ou de relations de travail, dès lors qu'elle n'est versée, par hypothèse, qu'après le licenciement du travailleur et ne vise donc pas à rémunérer les prestations accomplies dans le cadre d'un rapport d'emploi.$

8 Il découle de la finalité de la directive 80/987 que les termes «trois derniers mois du contrat de travail ou de la relation de travail» utilisés à son article 4, paragraphe 2, doivent être interprétés comme désignant trois mois de calendrier en ce sens que cette période représente un espace de temps compris entre le quantième correspondant au terme visé par l'article 4, paragraphe 2, de la directive et le même quantième du troisième mois qui précède. En effet, la limitation de la garantie aux trois derniers mois civils, quel que soit le jour auquel est survenu le terme visé par cette disposition, pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour les bénéficiaires de la directive, dans l'hypothèse où la survenance de l'insolvabilité ne se produirait pas au dernier jour du mois civil.

Parties

Dans l'affaire C-373/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Venezia (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Federica Maso e.a.,

Graziano Gazzetta e.a.

et

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

Repubblica italiana,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2, 3, paragraphe 2, 4, paragraphes 2 et 3, et 10 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23), ainsi que du principe de la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers par une violation du droit communautaire qui lui est imputable,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, D. A. O. Edward, P. Jann et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: Mme. L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour les requérants au principal, par Me G. Boscolo, avocat au barreau de Venise,

- pour l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), par Mes A. Todaro et L. Cantarini, avocats au barreau de Rome, et A. Mascia, avocat au barreau de Venise,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

- pour le gouvernement allemand, par M. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Mme S. Maass, Regierungsrätin z.A au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme L. Nicoll, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. N. Green, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia, membre du service juridique, et M. E. Altieri, fonctionnaire national détaché auprès de ce service, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales des requérants au principal, représentés par Me G. Boscolo, de l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), représenté par Me A. Todaro et R. Sarto, avocat au barreau de Rome, ainsi que Me V. Morielli, avocat au barreau de Naples, du gouvernement italien, représenté par M. D. Del Gaizo, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme L. Nicoll, assistée de MM. N. Green et S. Richards, barrister, et de la Commission, représentée par Mme M. Patakia, MM. E. Altieri et L. Gussetti, membre du service juridique, en qualité d'agent, à l'audience du 3 octobre 1996,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 janvier 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 3 novembre 1995, parvenue à la Cour le 29 novembre suivant, la Pretura circondariale di Venezia a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2, 3, paragraphe 2, 4, paragraphes 2 et 3, et 10 de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283, p. 23, ci-après la «directive»), ainsi que du principe de la responsabilité de l'État pour des dommages causés aux particuliers par une violation du droit communautaire qui lui est imputable.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Mme Maso et onze autres personnes ainsi que M. Gazzetta et dix-sept autres personnes à l'Istituto nazionale della previdenza sociale (ci-après l'«INPS») à propos de la...

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