Deutsche Telekom AG contra Lilli Schröder.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61996CJ0050 |
ECLI | ECLI:EU:C:2000:72 |
Date | 10 February 2000 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-50/96 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 10 février 2000. - Deutsche Telekom AG contre Lilli Schröder. - Demande de décision préjudicielle: Landesarbeitsgericht Hamburg - Allemagne. - Egalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Protocole sur l'article 119 du traité CE - Régimes professionnels de sécurité sociale - Exclusion de travailleurs à temps partiel de l'affiliation à un régime professionnel permettant de bénéficier d'une pension de retraite complémentaire - Affiliation rétroactive - Droit de bénéficier d'une pension - Rapports entre droit national et droit communautaire. - Affaire C-50/96.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-00743
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Procédure - Conclusions de l'avocat général - Modalités de présentation
2 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Exclusion des travailleurs à temps partiel d'un régime professionnel de pensions - Mesure frappant un pourcentage considérablement plus élevé de femmes que d'hommes - Inadmissibilité en l'absence de justifications objectives - Possibilité d'invoquer l'effet direct de l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Limitation dans le temps - Prise en compte des seules périodes de services postérieures à l'arrêt du 8 avril 1976, 43/75 - Limitation résultant de l'arrêt du 17 mai 1990, C-262/88 - Inapplicabilité
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE); protocole n_ 2 sur l'article 119)
3 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Limitation dans le temps des effets résultant de l'arrêt du 8 avril 1976, 43/75 - Absence d'opposition à des dispositions nationales prévoyant un droit d'être affilié rétroactivement à un régime professionnel de pensions
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))
4 Politique sociale - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de rémunération - Principe de non-discrimination et article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) - Absence d'opposition à des dispositions nationales prévoyant le droit à l'affiliation rétroactive à un régime professionnel de pensions, nonobstant le risque de distorsions de concurrence - Primauté de la finalité sociale de l'article 119 du traité
(Traité CE, art. 119 (les art. 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les art. 136 CE à 143 CE))
Sommaire
1 La présentation du dispositif des conclusions de l'avocat général lors d'une audience devant une chambre autre que celle statuant dans l'affaire concernée ne comporte aucune violation des règles applicables devant la Cour ni des droits reconnus aux parties dans la procédure au principal. En effet, les juges de la chambre concernée peuvent prendre connaissance des conclusions de l'avocat général à travers leur dépôt au greffe de la Cour et la publicité de ces conclusions est assurée, notamment, par la lecture de leur dispositif en audience publique et par ledit dépôt au greffe. (voir points 20-21)
2 L'exclusion des travailleurs à temps partiel d'un régime professionnel de pensions constitue une discrimination interdite par l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) lorsque cette mesure frappe, en pourcentage, un nombre considérablement plus élevé de travailleurs féminins que de travailleurs masculins et qu'elle n'est pas justifiée par des raisons objectives et étrangères à toute discrimination fondée sur le sexe.
Dans un tel cas, la possibilité d'invoquer l'effet direct de l'article 119 du traité est limitée dans le temps en ce sens que les périodes de service de ces travailleurs ne doivent être prises en compte qu'à partir du 8 avril 1976, date de l'arrêt Defrenne II, 43/75, aux fins de leur affiliation rétroactive à un tel régime et du calcul des prestations auxquelles ils ont droit, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente.
À cet égard, la limitation dans le temps des effets de l'article 119 du traité résultant tant de l'arrêt du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, que du protocole n_ 2 sur l'article 119 ne concerne que les types de discriminations que, en raison des exceptions transitoires prévues par le droit communautaire susceptible d'être appliqué en matière de pensions professionnelles, les employeurs et les régimes de pensions ont pu raisonnablement considérer comme tolérées. Or, en ce qui concerne le droit à l'affiliation aux régimes professionnels de pensions, aucun élément ne permettrait d'estimer que les milieux professionnels concernés ont pu se méprendre quant à l'applicabilité de l'article 119, étant donné que, depuis l'arrêt du 13 mai 1986, Bilka, 170/84, il est évident qu'une discrimination fondée sur le sexe dans la reconnaissance dudit droit enfreint cette disposition.
Puisque ce dernier arrêt n'a prévu aucune limitation dans le temps, la seule limitation en la matière est celle résultant de l'arrêt Defrenne II. (voir points 29, 35-38, 40-41, disp. 1-2)
3 La limitation dans le temps de la possibilité d'invoquer l'effet direct de l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), résultant de l'arrêt du 8 avril 1976, Defrenne II, 43/75, ne fait pas obstacle à des dispositions nationales énonçant un principe d'égalité en vertu duquel les travailleurs à temps partiel ont le droit d'être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime.
À cet égard, ladite limitation ne visait nullement à exclure la possibilité, pour les travailleurs concernés, de se fonder sur des dispositions nationales énonçant un principe d'égalité. En effet, des dispositions nationales aboutissant à assurer l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins contribuent à mettre en oeuvre l'article 119 du traité. En pareille hypothèse, le principe de sécurité juridique, qui peut amener la Cour, à titre exceptionnel, à limiter la possibilité d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée, ne trouve pas à s'appliquer et ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales assurant un résultat conforme au droit communautaire. (voir points 46-48, 50, disp. 3)
4 Le droit communautaire, et notamment le principe de non-discrimination en raison de la nationalité et l'article 119 du traité (les articles 117 à 120 du traité ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE), ne s'oppose pas à des dispositions d'un État membre énonçant un principe d'égalité en vertu duquel les travailleurs à temps partiel ont le droit d'être affiliés rétroactivement à un régime professionnel de pensions et de percevoir une pension au titre de ce régime, nonobstant le risque de distorsions de concurrence entre opérateurs économiques des différents États membres au détriment des employeurs établis dans le premier État membre.
D'une part, en effet, on ne saurait considérer comme contraire au principe de non-discrimination l'application d'une législation nationale en raison de la seule circonstance que d'autres États membres appliqueraient des dispositions moins rigoureuses.
D'autre part, la finalité économique poursuivie par l'article 119 du traité et consistant en l'élimination des distorsions de concurrence entre les entreprises établies dans différents États membres revêt un caractère secondaire par rapport à l'objectif social visé par la même disposition, lequel constitue l'expression du droit fondamental de la personne humaine de ne pas être discriminée en raison de son sexe. (voir points 52, 56-57, 59, disp. 4)
Parties
Dans l'affaire C-50/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landesarbeitsgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Deutsche Telekom AG, anciennement Deutsche Bundespost Telekom,
et
Lilli Schröder,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE à 143 CE) ainsi que du protocole sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne, annexé au traité CE,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Deutsche Telekom AG, par Me G. Engelbrecht, avocat à Hambourg,
- pour Mme Schröder, par Me R. Mendel, avocat à Hambourg,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de M. N. Paines, barrister,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp et Mme M. Wolfcarius, membres du service juridique, en qualité d'agents, assistés de Me K. Bertelsmann, avocat à Hambourg,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Deutsche Telekom AG, de Mme Schröder, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 1er juillet...
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