Eric Coursier contra Fortis Bank y Martine Bellami, esposa del Sr. Coursier.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1999:213 |
Docket Number | C-267/97 |
Celex Number | 61997CJ0267 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 29 April 1999 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 1999. - Eric Coursier contre Fortis Bank et Martine Bellami, épouse Coursier. - Demande de décision préjudicielle: Cour supérieure de justice - Grand-Duché de Luxembourg. - Convention de Bruxelles - Exécution des décisions - Article 31 - Caractère exécutoire d'une décision - Procédure collective de règlement du passif. - Affaire C-267/97.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-02543
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions - Exécution - Décisions «exécutoires» dans l'État d'origine - Notion - Caractère exécutoire du point de vue formel - Poursuite de l'exécution dans l'État requis - Incidence d'une décision postérieure échappant au champ d'application de la convention et conférant une immunité d'exécution dans l'État d'origine - Appréciation par le juge de l'État requis
(Convention du 27 septembre 1968, art. 31, al. 1, et 36)
Sommaire
Le terme «exécutoires» figurant à l'article 31, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'il vise uniquement le caractère exécutoire, du point de vue formel, des décisions étrangères et non les conditions dans lesquelles ces décisions peuvent être exécutées dans l'État d'origine. Il appartient au juge de l'État requis dans le cadre d'un recours contre l'exequatur d'une telle décision, présenté conformément à l'article 36 de la convention, de déterminer selon son propre droit, y compris les règles de droit international privé, quels sont les effets juridiques sur son territoire d'une autre décision rendue dans l'État d'origine dans le contexte d'une procédure de liquidation judiciaire, matière exclue du champ d'application de la convention.
Parties
Dans l'affaire C-267/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la Cour supérieure de justice (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
ric Coursier
et
Fortis Bank SA,
Martine Bellami, épouse Coursier,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 31, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. J.-P. Puissochet, président de chambre, P. Jann, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann et D. A. O. Edward (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. La Pergola,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Coursier, par Me Jean Kauffman, avocat au barreau de Luxembourg,
- pour Fortis Bank SA, par Me Jean-Paul Noesen, avocat au barreau de Luxembourg,
- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. José Luis Iglesias Buhigues, conseiller juridique, et Gérard Berscheid, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Coursier, de Fortis Bank SA et de la Commission à l'audience du 2 avril 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 mai 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 26 juin 1997, parvenu à la Cour le 22 juillet suivant, la Cour supérieure de justice a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une question sur l'interprétation de l'article 31, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972...
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