Renate Enkler v Finanzamt Homburg.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61994CJ0230 |
ECLI | ECLI:EU:C:1996:352 |
Date | 26 September 1996 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-230/94 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 1996. - Renate Enkler contre Finanzamt Homburg. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Sixième directive TVA - Notion d'activité économique - Base d'imposition. - Affaire C-230/94.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-04517
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Activités économiques au sens de l' article 4 de la sixième directive ° Location d' un bien corporel ° Condition d' inclusion ° Exercice de l' activité en vue d' en retirer des recettes ayant un caractère permanent ° Critères
(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 2)
2. Dispositions fiscales ° Harmonisation des législations ° Taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée ° Base d' imposition ° Utilisation privée d' un bien d' entreprise acheté avec droit à déduction ° Intégration dans la base d' imposition des dépenses engagées durant une période de disponibilité du bien pour une utilisation par l' assujetti à des fins étrangères à l' entreprise ° Admissibilité ° Limites
(Directive du Conseil 77/388, art. 6, § 2, et 11 A, § 1, c))
Sommaire
1. La location d' un bien corporel constitue une exploitation de ce bien qui doit être qualifiée d' "activité économique" au sens de l' article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires, dès lors qu' elle est accomplie en vue d' en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
Lorsque, comme dans le cas d' un camping-car, le bien est, en raison de sa nature, susceptible d' être utilisé à des fins tant économiques que privées, il convient d' analyser l' ensemble des conditions de son exploitation pour déterminer s' il est utilisé en vue d' en retirer des recettes présentant effectivement un caractère de permanence. A cet effet peut être opérée une comparaison entre les conditions d' exploitation effectives du bien et les conditions d' exercice habituel de l' activité économique correspondante et, bien que les résultats obtenus par l' exploitant ne permettent pas, par eux-mêmes, de déterminer s' il y a volonté de réaliser des recettes ayant un caractère de permanence, il est approprié de prendre en compte la durée effective de la location, l' importance de la clientèle et le montant des recettes.
2. L' article 11 A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu' il convient d' intégrer dans la base d' imposition de la taxe sur le chiffre d' affaires sur les opérations assimilées à des prestations de services en vertu de l' article 6, paragraphe 2, sous a), de la même directive des dépenses qui sont engagées pendant une période au cours de laquelle le bien se trouve à la disposition de l' assujetti de telle manière que celui-ci puisse à tout moment l' utiliser effectivement à des fins étrangères à l' entreprise et qui se rapportent au bien lui-même ou qui ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par l' assujetti. La partie de ces dépenses à intégrer doit être proportionnelle au rapport entre la durée totale d' utilisation effective du bien, d' une part, et la durée d' utilisation effective du bien à des fins étrangères à l' entreprise, d' autre part.
Parties
Dans l' affaire C-230/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Renate Enkler
et
Finanzamt Homburg,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 4, paragraphes 1 et 2, de l' article 6, paragraphe 2, sous a), et de l' article 11, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Mme Renate Enkler, par M. Hans-Juergen Enkler, conseiller fiscal à Kirkel,
° pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,
° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Juergen Grunwald, membre du service juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Renate Enkler, représentée par M. Hans-Juergen Enkler, du Finanzamt Homburg, représenté par M. Hans-Werner Klein, Regierungsoberrat, en qualité d' agent, et de la Commission, représentée par M. Juergen Grunwald, à l' audience du 15 février 1996,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 mars 1996,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 5 mai 1994, parvenue à la Cour le 11 août suivant, le Bundesfinanzhof a posé à la Cour, en vertu de l' article 177 du traité CE, quatre questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 4, paragraphes 1 et 2, de l' article 6, paragraphe 2, sous a), et de l' article 11, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d' harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d' affaires ° Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la "sixième directive").
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant Mme Enkler au Finanzamt Homburg au sujet de sa qualité d' entrepreneur et du calcul de la base d' imposition d' un camping-car dont elle est propriétaire.
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