X v Skatteverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:693
Docket NumberC-84/09
Celex Number62009CJ0084
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 November 2010

Affaire C-84/09

X

contre

Skatteverket

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Regeringsrätten)

«TVA — Directive 2006/112/CE — Articles 2, 20, premier alinéa, et 138, paragraphe 1 — Acquisition intracommunautaire d’un voilier neuf — Utilisation immédiate du bien acheté dans l’État membre d’acquisition ou dans un autre État membre avant de le transporter à sa destination finale — Délai dans lequel commence le transport du bien jusqu’au lieu de destination — Durée maximale du transport — Moment pertinent pour déterminer le caractère neuf d’un moyen de transport en vue de son imposition»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres

(Directive du Conseil 2006/112, art. 2, § 1, b), ii), 20, al. 1, et 138, § 1)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres

(Directive du Conseil 2006/112, art. 2, § 2, b))

1. Les articles 20, premier alinéa, et 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que la qualification d’une opération en tant que livraison ou acquisition intracommunautaire ne saurait dépendre du respect d’un quelconque délai dans lequel le transport du bien à partir de l’État membre de livraison vers l’État membre de destination devrait commencer ou s’achever. Cependant, pour qu’une telle qualification puisse être effectuée et le lieu d’acquisition déterminé, il convient d’établir un lien temporel et matériel entre la livraison du bien et le transport de celui-ci ainsi qu’une continuité dans le déroulement de l’opération.

Dans le cas particulier de l’acquisition d’un moyen de transport neuf au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), ii), de cette directive, la détermination du caractère intracommunautaire de l’opération doit s’effectuer par une appréciation globale de toutes les circonstances objectives ainsi que de l’intention de l’acquéreur, pour autant qu’elle soit étayée par des éléments objectifs permettant d’identifier l’État membre dans lequel est envisagée l’utilisation finale du bien concerné. À cet égard, parmi les éléments susceptibles de présenter une importance certaine figurent, outre le déroulement du transport du bien dans le temps, notamment, le lieu d’immatriculation et d’utilisation habituelle de celui-ci, le lieu du domicile de l’acquéreur ainsi que l’existence ou l’absence de liens que l’acquéreur entretient avec l’État membre de livraison ou avec un autre État membre. Dans le cas particulier de l’acquisition d’un voilier, peuvent également s’avérer pertinents l’État membre de pavillon ainsi que le lieu où le voilier sera normalement stationné ou ancré et celui de son hivernage.

Toutefois, il ne saurait être exigé, dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire, que le transport d’un moyen de transport s’effectue immédiatement après sa livraison, qu’il soit ininterrompu et que le bien en cause ne soit pas utilisé de quelque manière que ce soit avant ou pendant ledit transport. Ce qui importe, c’est de déterminer dans quel État membre aura lieu l’utilisation finale et durable du moyen de transport en cause. À cet égard, l’utilisation de celui-ci pendant le transport, même pour les loisirs, ne représente qu’une période tout à fait négligeable par rapport à la durée de vie, en général, d’un moyen de transport.

(cf. points 33, 45-46, 48, 50-51, disp. 1)

2. Pour apprécier si un moyen de transport faisant l’objet d’une acquisition intracommunautaire est neuf au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, il faut se placer au moment de la livraison du bien concerné par le vendeur à l’acquéreur, c'est-à-dire au moment où le droit de disposer de ce bien comme un propriétaire est transféré du vendeur à l'acquéreur.

(cf. points 55, 57, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 novembre 2010 (*)

«TVA – Directive 2006/112/CE – Articles 2, 20, premier alinéa, et 138, paragraphe 1 – Acquisition intracommunautaire d’un voilier neuf – Utilisation immédiate du bien acheté dans l’État membre d’acquisition ou dans un autre État membre avant de le transporter à sa destination finale – Délai dans lequel commence le transport du bien jusqu’au lieu de destination – Durée maximale du transport – Moment pertinent pour déterminer le caractère neuf d’un moyen de transport en vue de son imposition»

Dans l’affaire C‑84/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Regeringsrätten (Suède), par décision du 16 février 2009, parvenue à la Cour le 26 février 2009, dans la procédure

X

contre

Skatteverket,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 avril 2010,

considérant les observations présentées:

– pour X, par Mes U. Käll, D. Kleist et M. Johansson, advokater,

– pour le Skatteverket, par Me C. Olsson, advokat,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et S. Johannesson, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et B. Klein, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. D. Triantafyllou et Mme P. Dejmek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 mai 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 20, premier alinéa, et 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X au Skatteverket (administration fiscale suédoise) au sujet d’un rescrit fiscal du Skatterättsnämnden (commission du droit fiscal) relatif à l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») en Suède sur l’acquisition d’un voilier neuf dans un autre État membre.

Le cadre juridique

La directive 2006/112

3 La directive 2006/112 a abrogé et remplacé, à compter du 1er janvier 2007, la législation de l’Union existante en matière de TVA, notamment la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

4 Aux termes du onzième considérant de la directive 2006/112:

«Il convient également de taxer, au cours de cette période transitoire, dans les États membres de destination, aux taux et conditions de ces États membres, […] certaines opérations intracommunautaires […] de livraisons de moyens de transport neufs effectuées à des particuliers ou à des organismes exonérés ou non assujettis, dans la mesure où ces opérations, à défaut de dispositions particulières, risqueraient de conduire à d’importantes distorsions de concurrence entre les États membres.»

5 L’article 2 de cette directive dispose:

«1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes:

a) les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel;

b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre:

[…]

ii) lorsqu’il s’agit de moyens de transport neufs, par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, ou par toute autre personne non assujettie;

[…]

2. a) Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), sont considérés comme ‘moyens de transport’, les moyens de transport suivants, destinés au transport de personnes ou de marchandises:

[…]

ii) les bateaux d’une longueur de plus de 7,5 mètres, à l’exception des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que des bateaux de sauvetage et d’assistance en mer et des bateaux affectés à la pêche côtière;

[…]

b) Ces moyens de transport sont considérés comme ‘neufs’ dans les cas suivants:

[…]

ii) pour les bateaux, lorsque la livraison est effectuée dans les trois mois après la première mise en service ou que le bateau a navigué un maximum de 100 heures;

[…]

c) Les États membres fixent les conditions dans lesquelles peuvent être établies les données visées au point b).»

6 Conformément à l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive, est considérée comme «livraison de biens», le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

7 Aux termes de l’article 20, premier alinéa, de cette même directive:

«Est considérée comme ‘acquisition intracommunautaire de biens’ l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l’expédition ou du transport du bien.»

8 En vertu de l’article 40 de la directive 2006/112, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

9 L’article 68 de cette directive dispose:

«Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l’acquisition...

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